Agricultural Entity v. Prefecture (Debt Recovery Notice)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn agricultural entity sought the annulment of a prefectoral decision demanding the recovery of €3,477.85 in improperly received compensation for herd restocking following bovine tuberculosis, along with moral damages and legal costs. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the prefect's letter merely served as a preparatory act, informing the entity of an impending debt recovery order, and thus did not constitute a final, challengeable administrative decision capable of being appealed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Agricultural Entity v. Prefecture (Debt Recovery Notice): The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the prefect's letter merely served as a preparatory act, informing the entity of an impending debt recovery order, and thus did not constitute a final, challengeable administrative decision capable of being appealed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application as manifestly inadmissible because it was directed against a preparatory act.
This provision was cited in the applicant's request but was not granted in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Espil, représentée par Me Sabin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 mars 2023, par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a informé de ce qu'un titre de perception à hauteur de 3 477,85 euros serait émis à son encontre pour récupérer une somme indûment perçue au titre de l'indemnisation liée aux besoins supplémentaires en repeuplement ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
3°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () "
2. L'EARL Espil a bénéficié, en janvier 2022 de l'indemnisation au titre des besoins supplémentaires en repeuplement suite à l'abattage de son troupeau de bovins atteint par la tuberculose. Par une décision du 27 mars 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a constaté l'absence de légitimité de l'attribution et du versement de l'indemnisation, donnant lieu à récupération de la somme indument perçue. Toutefois, cette décision, dont le requérant demande l'annulation, se borne à informer l'intéressé de l'existence d'une créance à son encontre d'un montant global de 3 477,85 euros, tout en indiquant que cette créance donnera lieu à l'émission d'un titre de perception à son encontre. De fait, il n'a d'autre finalité que de préparer à l'établissement du titre de perception et a, en conséquence, le caractère d'un acte simplement préparatoire, insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Dès lors, la requête de l'EARL Espil, dirigée contre un acte ne faisant pas grief, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'EARL Espil présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'EARL Espil est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EARL Espil et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie pour information sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau le 29 décembre 2023
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition.
La greffière,