Legislator Jurisprudence & Législation
2301369 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Municipal Decision on Garden Shed Construction

Numéro de cause 2301369
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Individuals who sought the annulment of a municipal decision opposing their prior declaration for constructing an 18 m² garden shed filed a request for annulment, but subsequently submitted a letter declaring an unqualified withdrawal of their appeal; consequently, the court granted formal acknowledgement of the withdrawal, and finding no reason to impose costs upon the withdrawing parties, dismissed the claim for attorney's fees requested by the municipality under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Against Municipal Decision on Garden Shed Construction: 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
émoluments administratifs dépens de mandataire professionnel coût de la construction retrait de la requête permis de construire communal qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order grants recognition of the withdrawal of the claim by the applicants.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judging panel to rule by order, specifically to record withdrawals (Art. R. 222-1 1°) and rule on requests only concerning costs (Art. R. 222-1 5°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the defendant commune in its request for costs, although the court ultimately declined to apply it in the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. et Mme C et B A, représentés par Me Mang, demandent au tribunal d'annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le maire de Bouhans-et-Feurg s'est opposé à leur déclaration préalable de travaux concernant la construction d'un abri de jardin de 18 m² en annexe de leur maison située sur la même parcelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, la commune de

Bouhans-et-Feurg, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier, enregistré le 25 janvier 2024, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".

Sur le désistement :

2. Le désistement de M. et Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de

M. et Mme A la somme que la commune de Bouhans-et-Feurg demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et B A et à la commune de Bouhans-et-Feurg.

Fait à Besançon le 23 février 2024.

Le premier conseiller,

faisant fonction de président

de la 2ème chambre,

A. Pernot

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2301369