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2301369 Généré par l'IA

Refusal to Issue Infraction Report for Construction Upheld Due to Regularization and Prescription

Numéro de cause 2301369
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a claim seeking annulment of a decision refusing to draw up an infraction report regarding unpermitted or non-compliant construction, finding that claims related to one fence were moot as the construction was subsequently regularized through a new prior declaration and conformity report. Regarding older blockwork fences, the court reasoned that the administrative authority was not obliged to issue an infraction report because the applicant failed to contest the defense's assertion that the three-year prescriptive period for criminal prosecution had expired, given photographic evidence suggesting the construction was completed before late 2016, rendering the subsequent request for an infraction report unfounded under urban planning law.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 111-27 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 480-1 du code de l'urbanisme, article 8 du code de procédure pénale, article 112-2 du code pénal; Refusal to Issue Infraction Report for Construction Upheld Due to Regularization and Prescription: Regarding older blockwork fences, the court reasoned that the administrative authority was not obliged to issue an infraction report because the applicant failed to contest the defense's assertion that the three-year prescriptive period for criminal prosecution had expired, given photographic evidence suggesting the construction was completed before late 2016, rendering the subsequent request for an infraction report unfounded under urban planning law.

Mots-clés

Généré par l'IA
qualité pour recourir contre permis amende pour infraction aux règles de bâtir action pénale moyens de défense inobservation administrative de prescriptions d'ordre décision d'exécution

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de la commune de Parempuyre la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
article R. 111-27 du code de l'urbanisme
- elle est entachée d'erreur d'appréciation des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
article R. 222-1 du code de justice administrative
D fondées sur un tel moyen ne peuvent qu'être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article L. 480-1 du code de l'urbanisme
En tout état de cause, il résulte des dispositions combinées de l'article 8 du code de procédure pénale et de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme que la prescription de l'action publique ôte aux faits poursuivis tout caractère délictueux.
article 8 du code de procédure pénale
En tout état de cause, il résulte des dispositions combinées de l'article 8 du code de procédure pénale et de l'article L.
article 112-2 du code pénal
Aux termes de l'article 112-2 du code pénal : " Sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur : () 4° Lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, les lois relatives à la prescription de l'action publique et à la prescription des peines ".
Article 1er : La requête de M. D est rejetée
The general rejection of the appeal constitutes the main ground for the final order.
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative
This provision was cited to justify the rejection of the substantive claims based on manifest arguments that could not be supported.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

The general rejection of the appeal constitutes the main ground for the final order.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the substantive claims based on manifest arguments that could not be supported.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited regarding the rejection of consequential claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. E D, représentée par Me Mongie, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le maire de Parempuyre, agissant au nom de l'Etat, a rejeté sa demande tendant à ce que soit dressé un procès-verbal d'infraction ; .

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Parempuyre de dresser un procès-verbal d'infraction dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Parempuyre d'ordonner la régularisation des constructions litigieuses, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Parempuyre la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.

Il soutient que :

- deux clôtures réalisées par M. B n'ont pas fait l'objet d'autorisation d'urbanisme ; en outre, leur hauteur excède celle prescrite par le plan local d'urbanisme ;

- la troisième clôture ne correspond pas à l'autorisation obtenue ;

- la consultation préalable du voisinage, motif opposé pour rejeter la demande, n'est prévue par aucune disposition législative ou réglementaire du code de l'urbanisme ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut à titre principal au non lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- si une clôture a été réalisée en méconnaissance de la déclaration préalable accordée le 28 mai 2022, sur demande de la commune, une deuxième déclaration a été déposée le 21 janvier 2023 afin de la régulariser ; par arrêté du 3 février 2023, le maire de Parempuyre ne s'est pas opposé à cette demande et un procès-verbal de conformité de la clôture édifiée conformément à cette autorisation a été dressée le 26 octobre 2023 ;

- s'agissant des clôtures en parpaing, elles ont été édifiées depuis plus de six ans et relèvent de la prescription pénale ; leur détérioration ne relève ni du droit de l'urbanisme ni pouvoir du maire

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autre que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou les dépens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. () Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal ". Selon l'article 8 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, applicable aux faits de l'espèce : " En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent () ". Aux termes de l'article 112-2 du code pénal : " Sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur : () 4° Lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, les lois relatives à la prescription de l'action publique et à la prescription des peines ".

3. D'une part, il ressort des termes mêmes de l'acte attaqué que le maire de Parempuyre n'a pas refusé de dresser un procès-verbal d'infraction s'agissant des travaux de clôture en limite séparative mais a informé le requérant que si ces travaux avaient été réalisées en méconnaissance de la déclaration préalable DP 033 312 22Z0068, ces travaux étaient conformes au plan local d'urbanisme de la commune. Il précisait qu'il avait invité le pétitionnaire à déposer une nouvelle déclaration préalable. En l'absence d'acte faisant grief, ces conclusions sont manifestement irrecevables. En tout état de cause, postérieurement à l'introduction de la requête un procès-verbal a été dressé le 26 octobre 2023 constatant la conformité des travaux à la nouvelle déclaration préalable délivrée le 3 février 2023. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation.

4. D'autre part, en ce qui concerne les clôtures construites en parpaing, si pour contester le refus du maire de la commune de dresser un procès-verbal, le requérant soutient qu'elles ont été réalisées sans autorisation, il ne conteste pas dans ses écritures le motif qui lui a été opposé selon lequel l'action publique serait prescrite. Les conclusions de la requête de M. D fondées sur un tel moyen ne peuvent qu'être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. En tout état de cause, il résulte des dispositions combinées de l'article 8 du code de procédure pénale et de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme que la prescription de l'action publique ôte aux faits poursuivis tout caractère délictueux. Dans cette hypothèse, l'autorité administrative n'est plus tenue, en raison de l'expiration du délai de prescription, de dresser un procès-verbal d'infraction et de le transmettre au ministère public. En outre, en matière de délit de travaux de construction réalisés sans autorisation, la prescription de l'action publique court à compter de la date à laquelle les travaux sont achevés, c'est-à-dire à compter du jour où les installations sont en état d'être affectées à l'usage auquel elles sont destinées.

6. Il n'est pas contesté que les clôtures en parpaing n'ont jamais fait l'objet d'une déclaration ou d'une autorisation au titre de la législation de l'urbanisme. Toutefois, le préfet de la Gironde produit en défense des photographies prises à compter de novembre 2016 sur lesquelles apparaissent la clôture litigieuse, en faisant valoir que leur construction était ainsi achevée au plus tard à cette date et que, par suite, la prescription était acquise en janvier 2023, date à laquelle le maire s'est prononcé. En conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le maire de Parempuyre était tenu de faire dresser un procès-verbal d'infraction, comme il le lui demandait.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction doivent être rejetées et celles, par voie de conséquence, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. A C.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde et à la commune de Parempuyre.

.

Fait à Bordeaux le 29 janvier 2024.

La présidente de la 2ème chambre

C. CABANNE

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière

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