Parents' Emergency Bid for Exam Accommodations Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought an emergency order to suspend an administrative decision denying their minor daughter specific accommodations for her technical baccalaureate exams, including time extensions, use of a non-programmable calculator, and a scribe for written and oral tests. The court dismissed the request as inadmissible because the claimants failed to attach a copy of their underlying appeal as mandated by procedural rules, a deficiency noted in two prior rejected emergency requests, and because they provided no argument demonstrating the required urgency for the summary proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du code de justice administrative; Parents' Emergency Bid for Exam Accommodations Dismissed for Procedural Defects: The court dismissed the request as inadmissible because the claimants failed to attach a copy of their underlying appeal as mandated by procedural rules, a deficiency noted in two prior rejected emergency requests, and because they provided no argument demonstrating the required urgency for the summary proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision as the basis for rejecting the request via a motivated order without a full hearing.
The court cited the requirement in this article that the applicant must justify the urgency of the matter, which the applicants failed to do.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. B D et Mme A D demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 13 mars 2023, par laquelle la directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Bourgogne-Franche-Comté s'est prononcé sur leur demande d'aménagement des épreuves du baccalauréat technique " sciences et technologies de l'agronomie et du vivant " (STAV) pour leur fille mineure C D, en tant que cette décision refuse la majoration d'un tiers de temps pour les épreuves pratiques et pour les épreuves orales, l'utilisation d'une calculatrice non programmable et un secrétaire scripteur pour les épreuves écrites ainsi que pour les épreuves pratiques et orales.
2°) d'ordonner à l'administration de faire bénéficier leur fille de ces aménagements.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière " ;
2. Pas plus qu'à l'occasion de leurs deux précédentes actions en référé, rejetées par ordonnances n° 2301245 du 9 mai 2023 et n° 2301340 du 16 mai 2023, M. et Mme D n'ont joint à leur mémoire introductif d'instance, comme l'imposent à peine d'irrecevabilité les dispositions précitées du code de justice administrative, la copie de leur recours au fond tendant à l'annulation de la décision en litige. Au cas présent, ils ont annexé à leur requête l'accusé de réception, par le greffe du tribunal, du recours au fond, mais non une copie de ce dernier, de sorte que ladite requête est de nouveau irrecevable.
3. En outre, et comme dans les précédentes instances nos 2301245 et 2301340, les requérants s'abstiennent de toute argumentation visant à démontrer que leur demande présente un caractère urgent, suivant l'exigence fixée par l'article R. 522-1 du code de justice administrative qui impose de " justifier de l'urgence de l'affaire ".
4. En conséquence de ce qui précède, faute pour les requérants de se soumettre aux règles fixées par les dispositions citées au point 1 et de prendre en considération ce qui leur a été déjà opposé par les deux précédentes ordonnances, le requête ne qu'être rejetée, une nouvelle fois, selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme A D.
Fait à Dijon, le 17 mai 2023.
Le président du tribunal
juge des référés,
D. ZUPAN
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière