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2301368 Généré par l'IA

Applicant Fails to Produce Challenged Administrative Decision in Workload Compensation Claim

Numéro de cause 2301368
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual requested the administrative tribunal to order the detention center's work service to compensate him for increased workload undertaken while a colleague was on sick leave. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite a formal request for regularization specifying a fifteen-day deadline, the applicant failed to produce the administrative decision being challenged, as required by the Code of Administrative Justice, and provided no justification for this omission.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article R. 412-1 du même code; Applicant Fails to Produce Challenged Administrative Decision in Workload Compensation Claim: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite a formal request for regularization specifying a fifteen-day deadline, the applicant failed to produce the administrative decision being challenged, as required by the Code of Administrative Justice, and provided no justification for this omission.

Mots-clés

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internement administratif dispositif recours contre des décisions administratives rémunération de prestations congé de maladie retards de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article constitutes the operative part of the final order rejecting the request.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

article R. 412-1 du même code

Cited to establish that the non-production of the contested decision rendered the request inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au " service ATF " du centre de détention du Port de lui rémunérer les jours de travail effectués lorsque son collègue était en congé maladie, ce qui a entrainé une augmentation de sa charge de travail.

Par un courrier du 27 octobre 2023, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser la requête en produisant, dans le délai de quinze jours, la décision qu'il entendait contester.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. "

2. En dépit d'une demande de régularisation, dont il a accusé réception le 31 octobre 2023, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision qu'il entendait contester. Il n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire le document. Par suite, la présente requête ne satisfait pas aux exigences posées par l'article R. 412-1 du code de justice administrative et doit dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application des disposition précitées de l'article R. 222-1 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au directeur du centre de détention du Port.

Fait à Saint-Denis, le 29 mars 2024.

Le vice-président,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

Le greffier,

D. CAZANOVE