Municipal Demolition Authorization Challenge Dismissed for Lack of Proper Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration for the demolition of a wall and well to install a gate, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the mandatory notification requirements of Article R. 600-1 of the Urban Planning Code, specifically failing to notify either the beneficiary of the decision or the issuing authority by registered mail within the prescribed fifteen-day period, even after being requested to regularize the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Municipal Demolition Authorization Challenge Dismissed for Lack of Proper Notification: 600-1 of the Urban Planning Code, specifically failing to notify either the beneficiary of the decision or the issuing authority by registered mail within the prescribed fifteen-day period, even after being requested to regularize the filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the application as manifestly inadmissible.
The failure to comply with the notification obligation under this article resulted in the inadmissibility of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le maire de Bellengreville ne s'est pas opposé à la déclaration préalable DP 014 057 23 U0008 déposée par M. A pour la démolition d'un mur et d'un puit pour y installer un portail.
Une demande de régularisation a été adressée à la requérante le 2 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ".
3. A l'appui de sa requête dirigée contre l'arrêté du 13 avril 2023 du maire de Bellengreville de non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. A pour la démolition d'un mur et d'un puit pour y installer un portail, la requérante n'a pas justifié du respect de l'obligation de notification de son recours, dans les délais prescrits par l'article
R. 600-1 du code de l'urbanisme, au titulaire de l'autorisation délivrée ni à l'auteur de la décision. En dépit de la demande de régularisation adressée le 2 juin 2023, notifiée à la requérante le 5 juin suivant, Mme C n'a pas justifié avoir notifié son recours contentieux, dans les conditions prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, tant auprès du bénéficiaire de la décision de non-opposition que du maire de Bellengreville. Par suite, la requête de Mme C est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Copie en sera transmise, pour information, à la commune de Bellengreville.
Fait à Caen, le 20 septembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
E. BLOYET