Legislator Jurisprudence & Législation
2301368 Généré par l'IA

Judicial Review Dismissed for Lack of Specific Relief and Injunctive Authority

Numéro de cause 2301368
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to compel the verification and rectification of cadastral records concerning a party wall and parcel area discrepancy, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition failed to present specific conclusions identifiable as a request for annulment of an administrative decision or a claim for damages, and further, because administrative courts lack the general authority to issue injunctions to the administration compelling administrative actions, except in narrowly defined circumstances not applicable here.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review Dismissed for Lack of Specific Relief and Injunctive Authority: La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union action en interdiction autorité administrative motivation insuffisante des griefs constitutionnels révision d'une décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the core order dismissing the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, Mme B A demande au tribunal " la vérification et la rectification si erreur " du cadastre de la commune de Verlans concernant " un mur mitoyen " et " une différence de superficie de [sa] parcelle AA8 ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 222.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

2. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. La requête de Mme A ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et n'est dirigée contre aucune décision administrative clairement identifiable, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par ailleurs, si Mme A a entendu demander au tribunal d'enjoindre à la commune de Verlans de procéder à la vérification du cadastre et éventuellement à sa rectification, de telles conclusions s'analysent comme des conclusions aux fins d'injonction. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne saurait faire acte d'administrateur, d'adresser des injonctions à l'administration, en dehors des cas prévus à l'article L. 911-1 du code justice administrative inapplicables en l'espèce. Dès lors, il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Besançon le 1er septembre 2023.

Le magistrat désigné,

A. Pernot

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2301368