Legislator Jurisprudence & Législation
2301368 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Stay and Residency Request Dismissal

Numéro de cause 2301368
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent suspension of an order to leave the territory and requested provisional residency, arguing the order gravely and manifestly illegally violated her right to private and family life under international conventions, especially concerning her children. The court rejected the request on the merits under the emergency procedure because the applicant failed to establish a serious and manifest breach of fundamental rights, noting that despite having one child born locally, the family, who are all nationals of the country of origin, could reconstitute their family ties there, thus rendering the claim of severe and manifest illegality unfounded, and consequently dismissed all conclusions of the application.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée; Foreign National Deportation Stay and Residency Request Dismissal: The court rejected the request on the merits under the emergency procedure because the applicant failed to establish a serious and manifest breach of fundamental rights, noting that despite having one child born locally, the family, who are all nationals of the country of origin, could reconstitute their family ties there, thus rendering the claim of severe and manifest illegality unfounded, and consequently dismissed all conclusions of the application.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé ressortissants étrangers interdiction de l'expulsion des nationaux infraction à la police des étrangers suspension provisoire départ illégal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

This order rejects the request in its entirety.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request based on this provision because the claim was manifestly unfounded.

article R. 751-8 du code de justice administrative

This provision was cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de ses enfants, tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée porte atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Si Mme B A, ressortissante comorienne née le 16 avril 1990 à Fomboni Mohéli (Comores), soutient vivre à Mayotte depuis 2020 et y être parfaitement intégrée, elle n'apporte, à l'appui de ses allégations aucun élément permettant d'apprécier la réalité et l'ancienneté de son séjour sur Mayotte. L'intéressée se prévaut en outre de la présence en France de sa famille, étant la mère de deux enfants nés en 2020 aux Comores et en 2021 à Mayotte. Cependant, la cellule familiale pourrait toutefois être reconstituée aux Comores, pays dont la requérante et ses enfants ont tous la nationalité. Dans ces conditions, Mme A, qui n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine est manifestement infondée à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale ou à l'intérêt supérieur de ses enfants.

3. En second lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est inopérant au soutien de conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme B A fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 15 mars 2023.

Le juge des référés,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301368