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2301367 Généré par l'IA

Taxpayer Appeal Inadmissibility Due to Tardiness

Numéro de cause 2301367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the annulment of supplementary income tax assessments for 2019, which the tax authority opposed as inadmissible due to tardiness. The court determined that the administrative rejection of the taxpayer's prior claim was formally notified by registered mail, received on December 2, 2022, which established a two-month deadline for appeal under tax procedure law. Since the taxpayer's petition was filed on February 13, 2023, which was beyond the statutory two-month period, the court ruled the request manifestly inadmissible and rejected it based on the provisions governing manifestly inadmissible applications in administrative justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 199-1 du livre des procédures fiscales; Taxpayer Appeal Inadmissibility Due to Tardiness: The court determined that the administrative rejection of the taxpayer's prior claim was formally notified by registered mail, received on December 2, 2022, which established a two-month deadline for appeal under tax procedure law. Since the taxpayer's petition was filed on February 13, 2023, which was beyond the statutory two-month period, the court ruled the request manifestly inadmissible and rejected it based on the provisions governing manifestly inadmissible applications in administrative justice.

Mots-clés

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délai légal procédure fiscale taxation de l'impôt sur le revenu autorité fiscale demande adressée à l'autorité acte tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to dismiss the request as manifestly inadmissible.

Article R. 199-1 du livre des procédures fiscales

The application was rejected because it was filed after the two-month time limit prescribed by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2019 pour un montant de 4 484 euros en droits et 547 euros en pénalités, soit au total 5 031 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. de Miguel, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : /4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 () ".

2. Il résulte de l'instruction que l'administration a opposé un refus à la demande préalable de M. A concernant l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2019, par une décision du 15 novembre 2022 sous la forme d'une lettre modèle 4140, qui mentionnait les voies et délais de recours. Cette lettre a été adressée, par pli recommandé avec avis de réception, au 11 D rue des Ecoles à La Ville du Bois chez Mme C, adresse déclarée par le requérant. Le pli a été avisé le 18 novembre et retiré par le requérant le vendredi 2 décembre 2022. Dans ces conditions, l'administration défenderesse est fondée à opposer que la requête enregistrée au greffe du tribunal le 13 février 2023, soit au-delà du délai de deux mois fixé par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, est tardive et, par suite, irrecevable. Cette requête doit donc être rejetée en application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.

Fait à Versailles, le 7 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

F-X de Miguel

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.