Failure to Execute Administrative Order and Litigation Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party requested the imposition of a daily penalty payment (astreinte) against the prefect for failing to execute a prior administrative court order within 48 hours, which concerned issuing a residence permit renewal receipt, and also sought payment of costs previously awarded under the same prior order and new litigation costs. The court noted the party's subsequent withdrawal of the request for the penalty payment, rejected the request for payment of the previously awarded costs because the relevant statute allows for direct official mandated payment upon non-execution of a money judgment, and granted the request to hold the State liable for the current litigation costs under the applicable article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-4 du code de justice administrative, article R. 921-6 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-9 du code de justice administrative, Article 1 de l'ordonnance n° 2205927 du 20 décembre 2022; Failure to Execute Administrative Order and Litigation Costs: The court noted the party's subsequent withdrawal of the request for the penalty payment, rejected the request for payment of the previously awarded costs because the relevant statute allows for direct official mandated payment upon non-execution of a money judgment, and granted the request to hold the State liable for the current litigation costs under the applicable article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the basis for ordering the State to pay 500 euros to Mme A for legal costs.
The final order explicitly grants acte to Mme A's withdrawal regarding the enforcement (astreinte) of this prior order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 23 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Bender, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assortir la mesure d'injonction visée à l'article 1er de l'ordonnance n° 2205927 du 20 décembre 2022 d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
La requérante soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé, dans le délai de quarante-huit heures qui lui était imparti, à la délivrance du récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2301367 du 21 mars 2023, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'ordonnance n° 2205927 du 20 décembre 2022.
Par des pièces complémentaires, enregistrées le 29 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme indiquant avoir délivré le 24 mars 2023 à Mme A sa carte de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2023, Mme A, représentée par Me Bender, demande en outre :
- d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au règlement de la somme de 800 euros mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, conformément à l'article 2 de l'ordonnance n° 2205927 du 20 décembre 2022 ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2023, Mme A, représentée par Me Bender, déclare se désister de ses conclusions tendant au prononcé d'une astreinte et maintenir celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, lors de l'audience publique du 30 mars 2023 à 10 heures 30, le rapport de M. Soli, juge des référés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'exécution :
En ce qui concerne les conclusions tendant au prononcé d'une astreinte :
1. Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2023, Mme A déclare se désister des conclusions de sa requête tendant à ce que soit mise à la charge du préfet des Alpes-Maritimes une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à ce qu'il justifie avoir procédé à l'exécution de l'ordonnance n° 2205927 du 20 décembre 2022. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
En ce qui concerne les conclusions tendant au paiement des frais d'instance :
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution () ". Aux termes de l'article L. 911-9 du même code : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables () / Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. () / A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ().
3. Mme A demande au juge des référés de condamner le préfet des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 800 euros mise à sa charge, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par l'ordonnance n° 2205927 rendue le 20 décembre 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Nice. Toutefois, dès lors que les dispositions précitées de l'article L. 911-9 du code de justice administrative permettent à Mme A d'obtenir le mandatement d'office de cette somme en cas d'inexécution, sa demande ne peut qu'être rejetée dans le cadre de la présente instance.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte à Mme A du désistement de ses conclusions tendant au prononcé d'une astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 17 avril 2023.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,