Jurisdictional Challenge to Child Welfare Actions Regarding Visitation Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request challenging the actions and professional conduct of child welfare personnel regarding a child placed in judicial care in 2017, seeking to enforce visitation rights based on alleged slanderous and false statements, was rejected because the subject matter—disputes concerning decisions related to educational assistance measures for minors—falls exclusively under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative court, as mandated by the Civil Code provisions governing such assistance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 375 du code civil, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Child Welfare Actions Regarding Visitation Rights: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to reject the request because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'enregistrer une plainte à l'encontre de l'aide sociale à l'enfance pour propos calomnieux et mensongers et pour fautes professionnelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel. () / La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée () ". Aux termes de l'article 375-1 du même code : " Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative. / Il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant () ". Aux termes de l'article 375-6 du même code : " Les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d'office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public ".
3. La requête présentée par M. B tend à dénoncer les propos mensongers et calomnieux et à faire reconnaître les fautes professionnelles commises par une référente à l'aide sociale à l'enfance, et par un responsable protection, pour faire valoir ses droits de visite auprès de sa fille, qui avait fait l'objet d'un placement judiciaire auprès du service départemental de l'aide sociale à l'enfance du département en 2017. Aux termes des articles du code civil cités ci-dessus, les litiges relatifs aux décisions en matière d'assistance éducative relèvent de la compétence du juge judiciaire. L'action introduite par M. B est indissociable de la procédure suivie devant le juge judiciaire. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Nantes, le 14 février 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,