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2301366 Généré par l'IA

Claimant Fails to Exhaust Administrative Remedies Against Attachment Orders

Numéro de cause 2301366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of two administrative third-party attachment orders issued on February 7, 2023, by the public accountant to recover €4,278 in overpaid remuneration. The court rejected the claim as manifestly inadmissible because the claimant failed to demonstrate having filed the mandatory prior objection with the relevant administration against the enforcement actions, as required by the Public Accounting and Budgetary Management Decree and the Fiscal Procedures Book provisions governing challenges to debt recovery proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant Fails to Exhaust Administrative Remedies Against Attachment Orders: The court rejected the claim as manifestly inadmissible because the claimant failed to demonstrate having filed the mandatory prior objection with the relevant administration against the enforcement actions, as required by the Public Accounting and Budgetary Management Decree and the Fiscal Procedures Book provisions governing challenges to debt recovery proceedings.

Mots-clés

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poursuite par voie de saisie recours en annulation en droit de l'Union prétention en poursuite prétention de tiers comptabilité publique gestion comptable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the application due to its manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, Mme C A B demande au tribunal d'annuler les deux saisies administratives à tiers détenteur du 7 février 2023 émises à son encontre par le comptable public de la direction départementale des finances publiques de l'Aveyron pour avoir paiement de la somme totale de 4 278 euros correspondant à des indus de rémunération.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet, pour irrecevabilité, de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. L'article 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose que : " Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables d'une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre. " et aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas porter sur le bien-fondé de la créance ". L'article R. 281-1 du même livre dispose que : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même (). Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite () si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; () ".

3. Mme A B conteste les deux saisies administratives à tiers détenteur du 7 février 2023 émises à son encontre par le comptable public de la direction départementale des finances publiques de l'Aveyron pour avoir paiement de la somme totale de 4 278 euros correspondant à des indus de rémunération. Ainsi que l'oppose en défense le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, Mme A B ne justifie pas avoir formé de réclamation préalable auprès de l'administration à l'encontre des saisies administratives à tiers détenteur en litige, comme l'imposent les dispositions citées au point 2. Ainsi, Mme A B n'est pas recevable à demander l'annulation des saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre le 7 février 2023 et la décharge de l'obligation de payer en résultant. Par suite, sa requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Fait à Toulouse, le 17 juin 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

S. CAROTENUTO

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,