Legislator Jurisprudence & Législation
2301366 Généré par l'IA

Refusal to Authorize Medical Practice; Inadmissible Application for Suspension

Numéro de cause 2301366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of a decision from April 6, 2023, by the national management center for hospital practitioners refusing authorization to practice medicine in France as an otolaryngologist-head and neck surgeon. The administrative court dismissed the request because administrative courts can only be seized for the annulment of an administrative decision or a claim for monetary damages, not merely for the suspension of an administrative decision outside of summary proceedings. Furthermore, after being invited by a letter dated July 10, 2023, to regularize the filing, the request remained uncorrected, rendering it manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal to Authorize Medical Practice; Inadmissible Application for Suspension: The administrative court dismissed the request because administrative courts can only be seized for the annulment of an administrative decision or a claim for monetary damages, not merely for the suspension of an administrative decision outside of summary proceedings. Furthermore, after being invited by a letter dated July 10, 2023, to regularize the filing, the request remained uncorrected, rendering it manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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médecin praticien procédure en annulation autorisation provisoire de pratiquer production de créance décisions en matière médicale suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal de suspendre la décision du 6 avril 2023 par laquelle le centre national de gestion des praticiens hospitaliers a refusé de faire droit à sa demande d'autorisation d'exercice en France de la profession de médecin dans la spécialité " oto-rhino-laryngologie-chirurgie cervico-faciale ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".

3. Par la présente requête Mme B sollicite la suspension de la décision du 6 avril 2023 par laquelle le centre national de gestion des praticiens hospitaliers a refusé de faire droit à sa demande d'autorisation d'exercice en France de la profession de médecin dans la spécialité " oto-rhino-laryngologie-chirurgie cervico-faciale ". Toutefois, hors le cas des référés, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent, de suspendre l'exécution d'une décision administrative. Mme B a été invitée par une lettre recommandée du 10 juillet 2023, notifiée par l'application Télérecours à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours. Faute de régularisation à la date de la présente ordonnance, l'invitation doit être considérée comme étant restée sans effet. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2023.

Le président,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC