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2301366 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Review Jurisdiction

Numéro de cause 2301366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to have the court modulate the effects of an administrative decision that suspended their driver's license for four months and fifteen days, arguing the suspension jeopardized their professional activity and household's economic health. The Administrative Tribunal rejected the request as manifestly inadmissible, reasoning that while administrative judges can review the legality of a prefectural license suspension made under the traffic code, it is not within their jurisdiction to control the appropriateness of granting an arrangement, reduction, or provisional withdrawal of such a suspension, as this falls outside the scope of judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Driver's License Suspension Review Jurisdiction: The Administrative Tribunal rejected the request as manifestly inadmissible, reasoning that while administrative judges can review the legality of a prefectural license suspension made under the traffic code, it is not within their jurisdiction to control the appropriateness of granting an arrangement, reduction, or provisional withdrawal of such a suspension, as this falls outside the scope of judicial review.

Mots-clés

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suspension provisoire contrôle juridictionnel retrait de permis de conduire pouvoir d'examen suspension du droit de visite conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision was used to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. C A B demande au tribunal de moduler les effets de la décision du 11 avril 2023 par laquelle le préfet du Cher a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois et quinze jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. En vertu des dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-3 et suivants du code de la route, le représentant de l'État dans le département peut prendre des mesures de suspension du permis de conduire à l'encontre des personnes soupçonnées d'avoir commis certaines infractions. S'il appartient au juge administratif de contrôler la légalité des mesures de suspension prononcées par le préfet en application de ces dispositions du code de la route, il ne lui appartient pas de contrôler l'opportunité de procéder à leur aménagement ou au retrait provisoire notamment pour permettre à l'intéressé de se déplacer.

3. Par sa requête, M. C A B sollicite la bienveillance de la juridiction et demande, à titre gracieux, une réduction de la durée de suspension de son permis. Il fait valoir que son permis de conduire lui est nécessaire dans le cadre de son activité professionnelle et pour des raisons personnelles, et que la durée de la suspension met en péril la santé économique de son foyer. Toutefois, ainsi qu'il vient d'être exposé, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'opportunité de procéder à un aménagement d'une mesure de suspension du permis de conduire. Dès lors, la requête de M. A B, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Fait à Caen, le 19 septembre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

Pour expédition conforme,

la greffière,

C. Bénis