Annulment of Departure Order Following Release from Detention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a prefectural order issued on February 12, 2023, which mandated their immediate departure from French territory, set the destination country, and imposed a one-year re-entry ban. The court determined that since a higher court terminated the applicant's administrative detention on February 16, 2023, and the applicant subsequently failed to inform the administrative tribunal of their new address or appoint a representative, preventing the necessary communication regarding the ongoing contentious procedure, there was no longer a reason for the tribunal to rule on the matter in its current state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Departure Order Following Release from Detention: The court determined that since a higher court terminated the applicant's administrative detention on February 16, 2023, and the applicant subsequently failed to inform the administrative tribunal of their new address or appoint a representative, preventing the necessary communication regarding the ongoing contentious procedure, there was no longer a reason for the tribunal to rule on the matter in its current state.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative article stating that there is no need to rule on the request at this stage.
The legal basis cited for issuing the order stating that there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 12 février 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision rendue le 16 février 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la chambre des libertés individuelles de la cour d'appel de Douai a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 21 mars 2023.
Le président du tribunal,
Signé,
Christophe HERVOUET
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
N°2301366