Implied Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Proceedings Continuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the implicit rejection by the administrative authority concerning the request to process the renewal of their residence permit. Given that the court explicitly invited the applicant, via a letter dated May 2, 2024, to confirm in writing the continuation of their proceedings, and no such confirmation was received within the stipulated one-month period, the court, relying on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning implied withdrawal, issued an order formally acknowledging the litigant's deemed withdrawal of their appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A, Article R. 612-5-1 du même code; Implied Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Proceedings Continuation: Given that the court explicitly invited the applicant, via a letter dated May 2, 2024, to confirm in writing the continuation of their proceedings, and no such confirmation was received within the stipulated one-month period, the court, relying on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning implied withdrawal, issued an order formally acknowledging the litigant's deemed withdrawal of their appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives formal notice of the withdrawal, which is the outcome of the case.
This provision authorizes the designated magistrate to issue the order concerning the withdrawal.
This provision underlies the procedure whereby the applicant was deemed to have withdrawn due to failure to confirm.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle classant sans suite sa demande d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bourjol, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par une lettre datée du 2 mai 2024, reçue le 4 mai 2024, M. A a été invité par la juridiction à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 17 juin 2024
La magistrate désignée,
A. Bourjol
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.