Legislator Jurisprudence & Législation
2301365 Généré par l'IA

Petitioner's Challenge to Administrative Appointment and Salary Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2301365
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a territorial administrative appointment decision from June 2020 concerning the basis of their remuneration and the subsequent implicit rejection of a request to maintain a prior salary upon integration into public service, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the initial decision, which was notified in June 2023 and included the applicable appeal periods, was being challenged well after the two-month statutory deadline had expired, rendering the later administrative appeal ineffective at interrupting the appeal period for the original decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 421-1 du même code; Petitioner's Challenge to Administrative Appointment and Salary Dismissed as Time-Barred: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives délai légal recours en annulation en droit de l'Union requête en nomination exceptions procédurales tardives occupation provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to dismiss the request by order.

Article R. 421-1 du même code

Cited implicitly in the reasoning that justifies the rejection of the request due to being filed outside the two-month appeal period.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du président du CCAS de Saint-Louis du 22 juin 2020 portant nomination en qualité d'adjoint administratif territorial stagiaire, en tant que ledit arrêté fixe les bases de sa rémunération ;

2°) d'annuler la décision du président du CCAS rejetant implicitement sa demande du 26 juin 2023 tendant au maintien de sa rémunération antérieure suite à son intégration dans la fonction publique ;

3°) de mettre à la charge du CCAS une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

3. La requête présentée par M. A le 25 octobre 2023 doit être regardée comme dirigée non seulement contre le rejet implicite de sa réclamation adressée au CCAS de Saint-Louis le 26 juin 2023, mais encore contre la décision initiale du 22 juin 2020 par laquelle le président du CCAS, dans le cadre de son arrêté portant nomination en qualité d'adjoint administratif territorial stagiaire, avait fixé sa rémunération à un niveau que l'intéressé estime aujourd'hui insuffisant. Cependant, il résulte de l'instruction que l'arrêté du 22 juin 2020, qui comportait la mention des délais et voies de recours, lui a été notifié le 29 juin 2023. Dès lors, il y a lieu de constater que la requête a été présentée au-delà du délai de recours de deux mois dont disposait M. A pour contester la décision de fixation de rémunération prise à l'occasion de son intégration dans la fonction publique. Présenté tardivement, le recours gracieux du 26 juin 2023 n'a pu interrompre le délai de recours contentieux.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable et qu'elle doit être rejetée par ordonnance, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au CCAS de Saint-Louis.

Fait à Saint-Denis, le 8 novembre 2023.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.