Legislator Jurisprudence & Législation
2301365 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Action and Denial of Costs

Numéro de cause 2301365
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a municipal council's deliberation authorizing the acquisition of property, but subsequently filed a memorandum explicitly declaring a voluntary and unconditional withdrawal from the proceedings. The Administrative Tribunal consequently issued an order to formally acknowledge the withdrawal, which rendered the matter moot for adjudication, and rejected the municipality's subsequent cross-request for reimbursement of legal costs under the relevant administrative justice code provisions, despite the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Action and Denial of Costs: The Administrative Tribunal consequently issued an order to formally acknowledge the withdrawal, which rendered the matter moot for adjudication, and rejected the municipality's subsequent cross-request for reimbursement of legal costs under the relevant administrative justice code provisions, despite the withdrawal.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action remboursement de frais frais d'acquisition répudiation d'une personne dissolution du mariage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the plaintiff's withdrawal from the proceedings.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the respondent's claim for reimbursement of legal fees (frais de l'instance).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Provides the legal basis empowering the president to issue an order acknowledging withdrawal and ruling on fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la délibération n° 2018/janvier/001 du 17 janvier 2018 du conseil municipal de la commune de Thury, autorisant l'acquisition d'un immeuble.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, la commune de Thury, représentée par Me Buvat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2023, M. A a déclaré se désister de l'instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, lequel n'a pas été communiqué, la commune de Thury prend acte du désistement et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Thury au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Thury au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la commune de Thury.

Fait à Dijon le 28 septembre 2023.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière