Legislator Jurisprudence & Législation
2301365 Généré par l'IA

Sports Club v. Federation Regarding Appeal Inadmissibility and Suspension of Penalty

Numéro de cause 2301365
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A sports club sought an urgent suspension of federation appeal decisions that declared its appeals against a five-point deduction and a fine inadmissible, arguing the pending decision timeline jeopardized its potential promotion to a higher division. The court dismissed the request because the applicant failed to attach the required separate application for annulment, did not justify having exhausted the mandatory prior conciliation procedure for one of the appeal decisions, and critically, the current point deduction did not cause a sufficiently serious and immediate harm, as the club remained in a qualifying position for the final phase of the championship, which would determine promotion much later.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code, Article R. 141-5 du code du sport; Sports Club v. Federation Regarding Appeal Inadmissibility and Suspension of Penalty: The court dismissed the request because the applicant failed to attach the required separate application for annulment, did not justify having exhausted the mandatory prior conciliation procedure for one of the appeal decisions, and critically, the current point deduction did not cause a sufficiently serious and immediate harm, as the club remained in a qualifying position for the final phase of the championship, which would determine promotion much later.

Mots-clés

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droit du sport peine statutaire procédure de récusation décisions en matière de promotion délai de suspension recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal criteria (urgency and serious doubt about legality) required for suspending an administrative decision, which the court ultimately found lacking.

Article R. 522-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedural requirement to justify urgency and attach a separate request for annulment, which the applicant failed to meet.

Article L. 522-3 du même code

This article permits the summary rejection of the request for measures of urgency if it is manifestly ill-founded, which is the outcome of the order.

Article R. 141-5 du code du sport

This article, concerning mandatory prior conciliation, was cited to establish a ground for rejecting the request because the applicant failed to comply with it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, la société FC GRENOBLE RUGBY, représentée par Me Medina, demande au juge des référés d'ordonner la suspension des décisions du 14 décembre et 23 décembre 2022, par lesquelles la commission d'appel de la fédération française de rugby a constaté l'irrecevabilité de son recours formé contre la décision du conseil de discipline du rugby français prononçant à son encontre un retrait de cinq points, dont deux avec sursis, pour le classement du championnat de France de 2ème division - Pro D2 pour la saison en cours ainsi qu'une amende de 20 000 euros.

La société requérante soutient que :

- il y a urgence à ce que la commission d'appel de la fédération française de rugby statue sur son recours contre le retrait de trois points prononcé à son encontre avant le 1er mai 2021, date à laquelle sera déterminé le classement de fin de saison en fonction duquel elle peut espérer une montée en TOP 14 ;

- la commission d'appel a considéré, à tort, aux termes des décisions attaquées, que ses recours formés contre la sanction prononcée à son encontre étaient irrecevables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des sports ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 1er décembre 2022, le conseil de discipline du rugby français a prononcé à l'encontre de la SASP Football Club de Grenoble Rugby (FC Grenoble Rugby) le retrait de cinq points, dont deux avec sursis, au classement du championnat professionnel de deuxième division PRO D2 ainsi qu'une amende de 20 000 euros, pour non-respect de ses obligations financières. Si le FC Grenoble Rugby a contesté cette décision devant la commission d'appel de la fédération française de rugby, cette commission, par une première décision du 17 décembre 2022, a rejeté le recours du club au motif qu'il était irrecevable à défaut d'avoir été accompagné de la sanction contestée. Le FC Grenoble Rugby a introduit un nouveau recours devant la commission d'appel fédérale, le 15 décembre 2022, qui a également été rejeté par cette commission pour tardiveté, le 23 décembre suivant. Par la présente requête, le FC Grenoble Rugby doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre, en application de de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de ces décisions de la commission d'appel de la fédération française de rugby.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

5. En l'espèce, en premier lieu, le FC Grenoble Rugby ne s'est pas conformé aux exigences prescrites par les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, dès lors qu'il n'a pas joint à la présente requête la copie d'une requête distincte à fin d'annulation ou de réformation des décisions litigieuses.

6. En deuxième lieu, le FC Grenoble Rugby n'a pas non plus justifié avoir contesté devant le comité à fin de conciliation, prévu par l'article R. 141-5 du code du sport, la décision du 23 décembre 2022 de la commission d'appel de la fédération française de rugby dont il demande la suspension au juge des référés, alors qu'une telle saisine constitue, en vertu de ces dispositions, un préalable obligatoire à tout recours contentieux.

7. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'en prenant en compte, depuis le début de la saison sportive, les trois points retirés en exécution de la sanction prononcée par le conseil de discipline du rugby français, le 1er décembre 2022, le FC Grenoble Rugby est resté en sixième position du classement du championnat de deuxième division PRO D2, à égalité avec le cinquième, avec 50 points. Or, si en application de l'article 326 des règlements généraux de la ligue nationale de rugby, les six premiers clubs du championnat de PRO D2, à l'issue de la phase régulière, disputent la phase finale pour pouvoir espérer rejoindre le TOP 14 et que les deux premiers clubs sont directement qualifiés pour les demi-finales, il est constant que les chances d'une telle promotion n'est en tout état de cause susceptible d'intervenir qu'en fonction des résultats du classement en fin de championnat, soit, pour la saison sportive en cours, au début du mois de mai 2023, sept matchs restant encore à disputer dans le cadre de la phase régulière du championnat de PRO D2 d'ici cette échéance.

8. Ainsi, dès lors que les décisions des 14 et 23 décembre 2022 de la commission d'appel de la fédération française de rugby, rejetant les recours du club contre la sanction prononcée à son encontre, ne s'opposent pas à l'accès du FC Grenoble Rugby à la phase finale du championnat, ni ne le privent, en l'état de l'instruction, de la possibilité de rejoindre le TOP 14 à l'issue de cette phase, les décisions litigieuses ne peuvent être regardées comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du club de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l'exécution des décisions de la commission d'appel de la fédération française de rugby des 14 et 23 décembre 2022, ainsi que, par voie de conséquence, les autres conclusions de la requête, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité des décisions litigieuses.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de la société FC Grenoble Rugby doit être rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société FC Grenoble Rugby.

Copie en sera adressée à la fédération française de rugby.

Fait à Versailles, le 15 mars 2023.

Le juge des référés,

signé

Ph. Blanc

La République mande et ordonne au ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301365