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2301364 Généré par l'IA

Petitioner's Moot Claim Regarding Indemnity Increase

Numéro de cause 2301364
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a decision from the national commission for the recognition and reparation of harm suffered by repatriates, specifically requesting an increase of their granted indemnity from 15,000 euros to 16,000 euros. The court determined that since the commission subsequently issued a decision on April 13, 2023, increasing the indemnity to the requested 16,000 euros, the petitioner's claims were rendered moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the matter pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A, R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Moot Claim Regarding Indemnity Increase: The court determined that since the commission subsequently issued a decision on April 13, 2023, increasing the indemnity to the requested 16,000 euros, the petitioner's claims were rendered moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the matter pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel modification de la demande restitution de prestations délais de recours reconnaissance d'États décision de collocation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

The court explicitly orders that there is no need to rule on the request, based on the grounds established in the reasoning.

R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the chamber to rule by order that there is no need to rule on a request, which is the basis for the final disposition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 février 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2023 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui accordant une indemnité, en tant qu'elle a limité à 15 000 euros le montant de cette indemnité et de le porter à 16 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2023, l'Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 13 avril 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a porté le montant de l'indemnité accordée à Mme A à 16 000 euros. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à l'Office national des combattants et des victimes de guerre.

Fait à Lyon, le 22 janvier 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier