Residence Permit Granted After Appeal Filed; State Ordered to Pay Legal Aid Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court determined there was no need to rule on the applicant's request to annul the prefect's decision refusing a residence permit and ordering departure, because the prefect subsequently granted the requested residence permit, rendering the annulment claims moot. However, as the applicant benefited from full legal aid, the court ordered the State to pay the applicant's lawyer €1,000 under applicable provisions concerning the costs associated with legal aid, contingent on the lawyer waiving any contribution share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Granted After Appeal Filed; State Ordered to Pay Legal Aid Costs: However, as the applicant benefited from full legal aid, the court ordered the State to pay the applicant's lawyer €1,000 under applicable provisions concerning the costs associated with legal aid, contingent on the lawyer waiving any contribution share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the order to determine that the court has jurisdiction to rule by ordinance on requests that present no further issues besides costs.
Cited in Article 2 of the dispositive for the allocation of attorney fees paid by the State due to legal aid.
Cited in Article 2 of the dispositive for the allocation of attorney fees paid by the State due to legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 janvier 2023, le 31 août 2023 et les 15, 20 et 21 septembre 2023 et le 26 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Le Ny, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de délivrer à M. A le titre de séjour qu'il avait sollicité. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement rapporté la décision en litige. Par suite et contrairement à ce qui est soutenu, les conclusions à fin d'annulation de M. A sont devenues sans objet.
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Ny, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à Me Le Ny, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Le Ny et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 14 novembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,