Refusal to Recognize Center of Interests in Guadeloupe
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a ministerial note dated January 27, 2023, which refused to recognize that their center of material and moral interests was located in Guadeloupe, despite being assigned to a location in metropolitan France since March 2022. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative act in question, a simple refusal to acknowledge the location of interests without relating to a specific regulation such as a refusal of priority transfer or benefit denial, lacked a decisive character or the quality of an act causing grievance, as required for judicial review under administrative law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Recognize Center of Interests in Guadeloupe: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative act in question, a simple refusal to acknowledge the location of interests without relating to a specific regulation such as a refusal of priority transfer or benefit denial, lacked a decisive character or the quality of an act causing grievance, as required for judicial review under administrative law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request as stated in the first order.
This article authorized the court to reject the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la note du 27 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé de reconnaître que le centre de ses intérêts matériels et moraux se situait dans le département de Guadeloupe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () "
2. L'acte par lequel l'administration refuse de faire droit à la demande d'un agent tendant à la reconnaissance de la localisation dans un département d'outre-mer du centre de ses intérêts matériels et moraux est dépourvue de caractère décisoire si elle ne s'inscrit pas dans la mise en œuvre d'une réglementation particulière.
3. Agent relevant de la direction générale des douanes et des droits indirects affectée au Havre depuis le 1er mars 2022, Mme A ne conteste pas une décision telle qu'un refus de mutation prioritaire ou un refus d'attribution de congé bonifié ni aucune autre décision relative à un avantage qui lui aurait été refusé. La note du 27 janvier 2023 en litige, qui ne s'inscrit pas dans la mise en œuvre d'une réglementation particulière et se borne à se prononcer sur une demande de reconnaissance des intérêts matériels et moraux de la requérante, ne présente donc pas, par elle-même, le caractère d'une décision faisant grief. Par suite, la requête tendant à l'annulation de cet acte est entachée d'une irrecevabilité manifeste au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Rouen, le 13 avril 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
P. MINNE.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2301364