Ministerial Decision Annulment and Cost Award Following Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought the annulment of a ministerial decision rejecting her residence permit application and requested an order for the issuance of a permit or, alternatively, the re-examination of her request, while also seeking costs under administrative justice provisions. Subsequently, the petitioner formally withdrew her main request but maintained her claim for costs. The court, applying the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judging panels to acknowledge withdrawals, issued an order accepting the petitioner's withdrawal of the main application but rejected her conclusions concerning the award of costs, concluding that the circumstances did not warrant granting the cost claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Ministerial Decision Annulment and Cost Award Following Withdrawal: Subsequently, the petitioner formally withdrew her main request but maintained her claim for costs. The court, applying the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judging panels to acknowledge withdrawals, issued an order accepting the petitioner's withdrawal of the main application but rejected her conclusions concerning the award of costs, concluding that the circumstances did not warrant granting the cost claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for granting the request for discontinuance (désistement).
Cited in the rejected order concerning costs and fees.
Cited in the rejected order concerning costs and fees (L. 761-1 equivalent under the 1991 Act).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Jeanneteau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur ou au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2023, Mme A déclare se désister de sa requête et maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 4 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte au désistement de la requête de Mme A .
Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie de la présente ordonnance sera adressée pour information au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 28 juin 2023.
Le président de la 5ème chambre,
signé
O. Gosselin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.