Administrative Decision Annulment Withdrawal and Costs Claim Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision regarding a natural handicap compensation allowance for the 2022 campaign, arguing the signatory lacked proper delegation and citing a prior court ruling that recognized the eligibility of the municipalities where the farming operation is located. While the defense stated the allowance had already been granted for 2019-2022, including an amount for 2022, the litigant subsequently confirmed abandonment of the requests for annulment and injunction, confirming only the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, acting under delegated authority, formally accepted the litigant's withdrawal of the primary claims and consequently rejected the remaining request for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Administrative Decision Annulment Withdrawal and Costs Claim Rejection: While the defense stated the allowance had already been granted for 2019-2022, including an amount for 2022, the litigant subsequently confirmed abandonment of the requests for annulment and injunction, confirming only the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, acting under delegated authority, formally accepted the litigant's withdrawal of the primary claims and consequently rejected the remaining request for litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of Mr. A's withdrawal of his annulment and injunction claims.
This article rejects the remaining claims of the request.
This article dictates the notification procedure for the order.
This article justifies the president designating a magistrate to rule by order on matters including giving notice of withdrawal and ruling on claims relating to costs (Art. L. 761-1).
This article was cited in the context of Mr. A's claim for costs, which was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision résultant de la lettre de fin d'instruction du 7 mars 2023 relative à l'indemnité compensatoire de handicaps naturels au titre de la campagne 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, à titre principal de faire droit à sa demande d'indemnité compensatoire de handicaps naturels au titre de la campagne 2022 et de procéder à la liquidation de ses droits, et à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée ne disposait pas de délégation à cet effet ; - par jugement n° 1901530 et 1903320 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 27 mars 2019, en tant notamment qu'il ne classe pas les communes de Bouhey et de Thorey-sur-Ouche, en zone soumise à des contraintes naturelles importantes ; le siège de son exploitation et la plupart de ses terres se situent sur le territoire de ces deux communes ; il retire la totalité de ses revenus de son activité agricole ; il en résulte que le préfet a commis une erreur de droit et qu'il doit donc bénéficier de l'indemnité compensatoire de handicaps naturels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient qu'il a fait droit à la demande du requérant, pour les campagnes 2019 à 2022 et qu'il lui a accordé la somme de 20 939,44 euros, dont 8 351,93 euros pour la campagne 2022, au titre de l'indemnité compensatoire de handicaps naturels. Par une lettre du 7 août 2023, le requérant a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et comme maintenant ses conclusions au titre des frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur les litiges relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. B A du désistement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Dijon le 12 septembre 2023. Le magistrat désigné, I. Hugez La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière2N° 230136