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2301362 Généré par l'IA

Village Hall Rental Fee Recovery Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2301362
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal notice for the recovery of a 50-euro charge related to the rental of a village hall on a specific date, but the administrative tribunal dismissed the claim because the debt originated from a private law contract concerning the hall rental, not an administrative contract subject to special public law regulations, thus rendering the administrative jurisdiction incompetent to rule on the dispute pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Village Hall Rental Fee Recovery Dispute Jurisdiction: 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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émolument administratif recouvrement de créances annulation du contrat annonces publiques compétences spéciales manquement du bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

The request was rejected because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, Mme B, au nom de sa fille mineure Mme A B, demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 24 mai 2023 à la demande de la commune d'Ivrey en vue du recouvrement de la somme de 50 euros correspondant à " location salle des fêtes le 2 avril 2023 ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. La créance, objet de l'avis des sommes à payer contesté émis par le maire d'Ivrey, a pour origine la location de la salle des fêtes dont il est constant qu'elle relève du droit privé et non d'un contrat administratif soumis à un régime exorbitant du droit commun. Ainsi la créance litigieuse se rattache à des relations de droit privé dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître. Il suit de là que la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.

Fait à Besançon, le 20 juillet 2023.

Le président,

T. Trottier

La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°230136