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2301361 Généré par l'IA

Administrative Jurisdiction Over Declaration of Unenforceability of Land Acquisitions

Numéro de cause 2301361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a declaration that specific reserved land acquisitions were unenforceable against them, but the administrative tribunal rejected the petition as manifestly inadmissible. The court reasoned that, absent specific statutory provisions, the administrative judge's jurisdiction is limited to reviewing decisions for annulment or ordering public entities to pay sums of money; therefore, a request seeking a declaration of unenforceability of land appropriations falls outside the proper scope of the administrative court's authority.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Administrative Jurisdiction Over Declaration of Unenforceability of Land Acquisitions: The court reasoned that, absent specific statutory provisions, the administrative judge's jurisdiction is limited to reviewing decisions for annulment or ordering public entities to pay sums of money; therefore, a request seeking a declaration of unenforceability of land appropriations falls outside the proper scope of the administrative court's authority.

Mots-clés

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autorité administrative limites légales droit foncier déclaration d'exécution recours en annulation en droit de l'Union requête en autorisation d'exécution - Compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article constitutes the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, specifically its 4° paragraph, is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2023, M. A B demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard les emprises réservées n° 28 et n° 29.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. Dès lors, par sa requête tendant à la déclaration d'inopposabilité d'emprises, M. B saisit le tribunal de conclusions qui ne relèvent pas de l'office du juge administratif. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 26 octobre 2023.

Le président,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC