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2301361 Généré par l'IA

Rejection of Untranslated Administrative Appeal

Numéro de cause 2301361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a petition with the administrative court challenging a prefectural order setting the country for their administrative removal, but the petition was drafted exclusively in English and lacked a translation. The court summarily rejected the petition as manifestly inadmissible based on the Code of Administrative Justice and historical decrees requiring judicial submissions to be in French, noting the applicant failed to regularize the submission by providing a translation within the appeal period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de M. B est rejetée; Rejection of Untranslated Administrative Appeal: The court summarily rejected the petition as manifestly inadmissible based on the Code of Administrative Justice and historical decrees requiring judicial submissions to be in French, noting the applicant failed to regularize the submission by providing a translation within the appeal period.

Mots-clés

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éloignement demande adressée à l'autorité annulation de la décision administrative obstacle linguistique qualité pour recourir expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a saisi le tribunal administratif par une requête enregistrée le 25 mai 2023. A cette requête qui est rédigée en langue anglaise a été jointe la copie d'un arrêté du préfet de l'Orne en date du 16 mai 2023 fixant le pays à destination duquel M. B pourra être reconduit d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance sur le fait de justice du 25 août 1539, dite ordonnance de Villers-Cotterêts, notamment ses articles 110 et 111 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, en premier lieu, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes, en second lieu, de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". En vertu des articles 110 et 111 de l'ordonnance susvisée du 25 août 1539, les requêtes présentées au tribunal administratif doivent être rédigées en langue française.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B rédigée exclusivement en langue anglaise, et qui n'est pas accompagnée de sa traduction, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête de M. B qui n'a pas été complétée dans le délai de recours, sans instruction ni audience.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie sera transmise pour information au préfet de l'Orne.

Fait à Caen, le 26 juillet 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. MONDÉSERT

La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

A. Lapersonne