Legislator Jurisprudence & Législation
2301361 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Stay Refused Due to Insufficient Ties

Numéro de cause 2301361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent judicial order to suspend an administrative order requiring her immediate departure from the territory, asserting that the order constituted a grave and manifest violation of her right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, as she had strong ties including a French national partner and a French child in the territory. The court rejected the request because the applicant failed to adequately demonstrate the seniority and continuity of her stay, the intensity of her local ties, or that she could not be supported by family in her country of origin, concluding that the claim of a grave and manifest infringement on a fundamental freedom was manifestly unfounded, thus warranting rejection of all claims pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Stay Refused Due to Insufficient Ties: The court rejected the request because the applicant failed to adequately demonstrate the seniority and continuity of her stay, the intensity of her local ties, or that she could not be supported by family in her country of origin, concluding that the claim of a grave and manifest infringement on a fundamental freedom was manifestly unfounded, thus warranting rejection of all claims pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé départ du pays ressortissants étrangers griefs de droits humains restriction à la libre circulation éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request in all its conclusions because the claim was manifestly unfounded based on this article.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior and Overseas.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Mohamed, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Mme B A, ressortissante comorienne née le 3 novembre 2001 à Dzaoudzi (Union des Comores), soutient qu'elle vit à Mayotte depuis 2001, où se trouve le centre de ses intérêts personnels culturels et familiaux. Toutefois, elle ne démontre pas l'ancienneté et la continuité de son séjour, ni l'intensité de ses liens sur le territoire, par les pièces produites. Si elle se prévaut de la présence de son compagnon de nationalité française sur le territoire, elle ne démontre ni sa communauté de vie avec lui, non plus que l'intensité de leurs liens, par la seule production de la carte d'identité de ce dernier. Enfin, si Mme A établit être la mère d'un enfant français né en janvier 2020, elle n'établit nullement, par les pièces qu'elle produit, pourvoir à son entretien et à son éducation. Dans ces conditions, la requérante, qui n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

3. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme A fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 16 mars 2023.

Le juge des référés,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.