Legislator Jurisprudence & Législation
2301361 Généré par l'IA

Mobility Inclusion Card Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2301361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A representative acting for an individual sought the annulment of a decision refusing the "invalidity" mention on a mobility inclusion card and setting the permanent disability rate below 80%, as well as ordering the departmental council to grant the card. The administrative tribunal dismissed the case, ruling under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice that disputes concerning the attribution of the mobility inclusion card with the "invalidity" mention fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as explicitly provided by the relevant provisions of the Social Action and Families Code regarding judicial appeal for decisions on the "invalidity" or "priority" mention.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Mobility Inclusion Card Jurisdiction Dispute: The administrative tribunal dismissed the case, ruling under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice that disputes concerning the attribution of the mobility inclusion card with the "invalidity" mention fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as explicitly provided by the relevant provisions of the Social Action and Families Code regarding judicial appeal for decisions on the "invalidity" or "priority" mention.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union compétences juridictionnelles jouissance des droits civils gestion des prestations d'invalidité e-justice discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court rejected the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court, citing this provision in Article 1 of the order.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the petitioner's request (point 4) for costs, although the final order only contains the rejection based on jurisdiction.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 mars 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 10 mars 2023 , M. B C, agissant en qualité de représentant légal de son père, M. A C, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2022 en tant qu'elle refuse à M. A C l'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention "invalidité" et qu'elle fixe son taux d'incapacité permanente comme étant inférieur à 80% ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire emportant refus de lui attribuer la carte mobilité inclusion portant la mention "invalidité" ;

3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Hérault d'attribuer à M. A C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, la carte mobilité inclusion portant la mention "invalidité" à compter, au plus tard, du 1er décembre 2021 et sans limitation de durée de validité ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Hérault de procéder au réexamen de sa demande et de lui attribuer la carte mobilité inclusion portant la mention "invalidité" ;

4°) de condamner le département de l'Hérault à lui payer la somme de trois cents euros, sauf à parfaire, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte "mobilité inclusion" mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte "mobilité inclusion" mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". Aux termes de l'article L. 241-3 du même code : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. () 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. () V bis. -Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. ".

3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Ainsi, la présente requête, par laquelle M. C conteste le taux d'invalidité reconnu à son père, M. A C, dont il est le représentant légal, et demande que lui soit attribuée la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ", doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Montpellier, le 14 mars 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne, au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 14 mars 2023.

Le greffier,

D. Lopez