Legislator Jurisprudence & Législation
2301361 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Residency Certificate Refusal and Urgency)

Numéro de cause 2301361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order compelling the prefect to suspend an implicit refusal to renew an Algerian residency certificate or, alternatively, to rule on the pending application, alleging severe and manifestly unlawful infringement of fundamental rights, notably the right to work, due to the administrative delay exceeding one year which prevented employment despite a job offer. The administrative judge dismissed the application, concluding that although the applicant's situation involved an infringement of fundamental rights (as evidenced by holding only an ongoing-status receipt), the presented facts, including the possession of a valid receipt until April 2023, did not establish the requisite "particular urgency" demanding intervention by the summary judge within the strict forty-eight-hour period mandated by the relevant legal provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Residency Certificate Refusal and Urgency): The administrative judge dismissed the application, concluding that although the applicant's situation involved an infringement of fundamental rights (as evidenced by holding only an ongoing-status receipt), the presented facts, including the possession of a valid receipt until April 2023, did not establish the requisite "particular urgency" demanding intervention by the summary judge within the strict forty-eight-hour period mandated by the relevant legal provisions.

Mots-clés

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positions administratives statut juridique assignation à résidence insoumission à une décision de l'autorité motifs de cassation procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the dismissal of the request in all its conclusions, including those concerning costs.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. A B, représenté par Me Kechit, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle il a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ou a minima d'un an dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Morbihan de mettre fin à l'instruction de sa demande de titre de séjour et d'y statuer dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée : il a déposé une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien qui expirait le 25 février 2022 et se voit délivrer des récépissés depuis plus d'un an qui ne l'autorisent pas à travailler, empêchant de ce fait sa réinsertion et de lui permettre de subvenir aux besoins de ses enfants ;

- le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté de travailler, au droit à une vie privée, aux principes de dignité et d'égalité, au droit à une bonne administration : il peut bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence algérien de dix ans et a minima d'un an en application des dispositions des articles 6 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour est anormalement longue et le tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est déjà prononcé sur son droit à bénéficier d'un titre de séjour alors même que son casier judiciaire était déjà fourni à cette époque ; il est contraint, de par le comportement du préfet, à ne pas pouvoir circuler librement, ni occuper d'emploi alors qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, ni ne peut envisager une vie privée sereine ; en s'abstenant de rendre une décision dans un délai raisonnable, le préfet crée de fait une inégalité entre lui et les autres étrangers ; la préfecture du Morbihan est engagée dans plusieurs certifications et labels l'obligeant à respecter certains engagements comme des délais raisonnables d'instruction des demandes des usagers et en l'espèce, la préfecture du Morbihan, en lui délivrant plusieurs récépissés depuis plus d'un an, n'a pas entendu rejeter purement et simplement sa demande mais permet de considérer que son dossier est toujours en cours d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-1 du même code dispose que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Ainsi la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2.

3. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant algérien né le 29 janvier 1979, est entré en France en 1988 à l'âge de neuf ans et a bénéficié de plusieurs certificats de résidence algériens, le dernier d'une validité d'un an ayant expiré le 25 février 2022. M. B en a demandé le renouvellement le 10 octobre 2022 et s'est vu délivrer depuis cette date des récépissés.

4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet du Morbihan de suspendre l'exécution d'une décision de refus implicite opposée à sa demande de renouvellement de son titre de séjour ou, à titre subsidiaire, d'instruire cette demande, M. B soutient que, du fait de l'absence de traitement de sa demande de titre de séjour, il se trouve dans une situation professionnelle et personnelle précaire, n'étant notamment pas autorisé à travailler. Toutefois, les éléments mis en avant par le requérant, et notamment la promesse d'embauche dont il se prévaut, ne sauraient caractériser, en l'état de l'instruction, une circonstance particulière révélant une situation d'urgence qui impliquerait qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise par le juge des référés dans les quarante-huit heures, alors qu'il est constant qu'il est en possession d'un récépissé valable jusqu'au 8 avril 2023 permettant de justifier de la régularité de son séjour.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet du Morbihan.

Fait à Rennes, le 13 mars 2023.

Le juge des référés,

signé

F. Plumerault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.