Applicant v. Administrative Agency (Energy Transition Grant)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the administrative agency's decision from October 27, 2022, which rejected their application for an energy transition grant, as well as the subsequent implicit rejection of their administrative appeal. The court summarily dismissed the application under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code because the applicant's sole argument—that they relied on a website simulation and felt misled by false information—constituted inoperative grounds, given that the agency had explicitly rejected the request because the claimed works were not included in the list defined by the relevant decree.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Administrative Agency (Energy Transition Grant): The court summarily dismissed the application under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code because the applicant's sole argument—that they relied on a website simulation and felt misled by false information—constituted inoperative grounds, given that the agency had explicitly rejected the request because the claimed works were not included in the list defined by the relevant decree.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this provision because it contained only inoperative arguments.
This article contains the final order to reject the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 27 octobre 2022 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ci-après ANAH) a rejeté sa demande de prime de transition énergétique ; ensemble, la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 30 mars 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2024, l'ANAH, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () "
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 27 octobre 2022, l'ANAH a rejeté la demande de subvention " MaPrimRenov' " présentée par M. A, motif pris de ce que les travaux pour lesquels celui-ci a déposé sa demande ne font pas partie de la liste définie par l'arrêté du 14 janvier 2020 modifié. Dans sa requête, le requérant se borne à se prévaloir de la simulation réalisée sur le site internet idoine et " avoir été trompé par des informations mensongères ". Par suite, la requête qui ne contient que des moyens inopérants, doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Rouen, le 23 juillet 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé : C. Van Muylder
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
N°2400621