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2301360 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order Timeliness

Numéro de cause 2301360
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul an administrative order dated May 26, 2023, obligating him to immediately leave French territory, by filing a request with the Administrative Tribunal on May 31, 2023. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to meet the strict 48-hour deadline for challenging such an order, which began running upon administrative notification on May 26, 2023, rendering the filing on May 31, 2023, patently late according to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-2 II du code de justice administrative; Challenge to Expulsion Order Timeliness: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to meet the strict 48-hour deadline for challenging such an order, which began running upon administrative notification on May 26, 2023, rendering the filing on May 31, 2023, patently late according to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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acte tardif rupture de ban recours en annulation en droit de l'Union exceptions procédurales tardives recevabilité de la demande de récusation délai de départ

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to dismiss manifestly inadmissible requests by ordinance, which is the basis for the final order.

Art. R. 776-2 II du code de justice administrative

This provision establishes the 48-hour deadline for contesting the order to leave the territory, the expiration of which made the request inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 26 mai 2023. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée que le 31 mai 2023. Dès lors, le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Caen, le 8 juin 2023.

Le président du tribunal,

signé

H. GUILLOU

La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

A. Godey