Housing Priority Claim Barred by Time Limit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, recognized as having priority for opposable housing rights following a decision on August 25, 2022, sought a court order compelling the administration to assign suitable housing after waiting until October 25, 2023, despite being informed that the deadline to file such a claim, following the six-month allowance for overseas departments, was four months from the expiry of that period. The court ruled the request manifestly inadmissible and dismissed it because the four-month statutory filing deadline, which began after the six-month period following the priority recognition, had expired before the litigant submitted their appeal to the administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4' du code de justice administrative; Housing Priority Claim Barred by Time Limit: The court ruled the request manifestly inadmissible and dismissed it because the four-month statutory filing deadline, which began after the six-month period following the priority recognition, had expired before the litigant submitted their appeal to the administrative court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe claim of Mme B is rejected in the dispositive.
The application of the rule allows the President of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, Mme C B demande au tribunal, au titre du droit au logement opposable et en conséquence de la décision du 25 août 2022 par laquelle elle a été reconnue prioritaire, d'enjoindre à l'administration de lui attribuer un logement conforme à ses besoins et capacités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative, tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois () ". Il résulte de l'article R. 441-16-1 du même code que le recours prévu par les dispositions précitées " peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire " et que " dans les départements d'outre-mer () ce délai est de six mois ". Par ailleurs, l'article R. 778-1 du code de justice administrative dispose que les requêtes introduites sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation " sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 ".
3. Suite à la décision du 25 août 2022 par laquelle Mme B a été reconnue prioritaire au titre du droit au logement opposable, l'intéressée a attendu le 25 octobre 2023 pour exercer le recours dit A tendant au prononcé par le juge d'une injonction de relogement en conséquence de l'inaction de l'administration. Il est constant que Mme B avait été avertie, lors de la notification de la décision du 25 août 2022, de la nécessité de respecter, en cas de non-proposition de logement à l'issue d'un délai de six mois, le délai de quatre mois prévu par la réglementation pour agir auprès du tribunal administratif. Ainsi, le délai de recours étant expiré à la date d'introduction de la requête, il y a lieu de constater l'irrecevabilité manifeste de ladite requête et de la rejeter par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis le 6 novembre 2023.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.