Rejection of Petition for Failure to Regularize Filing of Overpayment Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged an overpayment assessment for active solidarity income but failed to submit the contested decision as required by administrative procedure rules, despite being formally invited to regularize the filing within a specified fifteen-day period. The court, applying rules allowing the dismissal of manifestly inadmissible applications that have not been regularized after formal notice, ordered the rejection of the petition due to this failure to provide the necessary foundational document.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code; Rejection of Petition for Failure to Regularize Filing of Overpayment Challenge: The court, applying rules allowing the dismissal of manifestly inadmissible applications that have not been regularized after formal notice, ordered the rejection of the petition due to this failure to provide the necessary foundational document.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appellant's request.
The court applied this provision to reject the request as manifestly inadmissible after the deadline for regularization expired.
This provision sets the requirement for the decision being challenged to be attached, the non-compliance with which led to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, Mme B A conteste un trop-perçu de revenu de solidarité active, référencé INK/007, mis à sa charge par le président du conseil départemental de l'Hérault.
Par un courrier du 10 mars 2023, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée dûment distribuée le 11 mars suivant, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête et à produire la décision en litige, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. Par un courrier du 10 mars 2023, Mme A a été invitée à régulariser l'absence de production de la décision administrative qu'elle entend contester. En dépit de ce courrier, la requérante n'a, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni produit ni justifié de l'impossibilité de produire la décision en litige.
4. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit dès lors être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 23 mai 2023.
Le président du tribunal,
D. Besle
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 mai 2023.
La greffière,
F. Roman