Legislator Jurisprudence & Législation
2301359 Généré par l'IA

Foreign National Visa Refusal Urgency Dismissal

Numéro de cause 2301359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, admitted to a Master's program in Paris, sought an emergency order to suspend the consular authority's refusal of her long-stay student visa, citing urgency because her late enrollment deadline was rapidly approaching and alleging serious doubt about the legality of the refusal. The court dismissed the application in summary proceedings because the condition of urgency was not met, as the request was filed after the latest confirmed late enrollment date granted by her educational institution, rendering the requested suspension moot.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Foreign National Visa Refusal Urgency Dismissal: The court dismissed the application in summary proceedings because the condition of urgency was not met, as the request was filed after the latest confirmed late enrollment date granted by her educational institution, rendering the requested suspension moot.

Mots-clés

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visa acte tardif ressortissants étrangers suspension de la procédure demande d'asile tardive interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article rejects the applicant's request, which was fundamentally based on Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The rejection of the request was ordered according to the procedure provided by this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested, the cost order based on this article was not explicitly granted or denied in the final orders (Articles 1 and 2 only address the rejection of the request and notification).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a fait preuve de diligence, que sa date de rentrée est dépassée, que sa date de rentrée tardive est fixée au 25 janvier 2023 et ne peut être reportée au-delà du 23 février 2023 ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est entachée d'une erreur de droit ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 9 janvier 1996, est inscrite en deuxième année de mastère 2 " propriété intellectuelle et droit numérique " à l'Institut supérieur du droit, à Paris, pour l'année universitaire 2022-2023. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme A soutient qu'elle a fait preuve de diligence, que sa date de rentrée est dépassée, que sa date de rentrée tardive est fixée au 25 janvier 2023 et ne peut être reportée au-delà du 23 février 2023. Toutefois, il ressort des pièces produites par l'intéressée, et notamment de la dérogation accordée par l'Institut supérieur du droit, qu'elle est autorisée à intégrer cet établissement jusqu'au 25 janvier 2023, pour y suivre la formation envisagée, laquelle a débuté le 26 octobre 2022. Contrairement à ce qu'allègue la requérante, il ne résulte d'aucun des documents joints à sa requête, que cette date de rentrée tardive pourrait être reportée jusqu'au 23 février 2023. La requête de l'intéressée a ainsi été présentée et enregistrée postérieurement à la date de rentrée tardive de sa formation et apparaît donc dénuée de toute portée utile. Par suite, la condition d'urgence telle qu'entendue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 30 janvier 2023.

La juge des référés,

O. Robert-Nutte

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2301359