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2301358 Généré par l'IA

Claimant v. State Regarding Housing Allowance Repayment Overpayment

Numéro de cause 2301358
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of an administrative decision rejecting her prior administrative appeal against a demand for repayment of family housing allowance overpayments totaling €305 for October to December 2022. The court ordered the rejection of the claim because the claimant's initial filing, which vaguely contested the debt and denied receiving sickness benefits, lacked the specific details and supporting facts necessary to assess its merit, and the claimant failed to respond to a subsequent official request for clarification and regularization made pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant v. State Regarding Housing Allowance Repayment Overpayment: The court ordered the rejection of the claim because the claimant's initial filing, which vaguely contested the debt and denied receiving sickness benefits, lacked the specific details and supporting facts necessary to assess its merit, and the claimant failed to respond to a subsequent official request for clarification and regularization made pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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remboursement de dette production de créance allocation familiale perception indue d'indemnités de chômage état requérant arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.

This is the operative article rejecting the claimant's request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the legal basis for rejecting the request due to insufficient clarification of the claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, Mme A C B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle le président de la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime, a, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à annuler un indu d'allocation de logement familiale (ALF) pour la période d'octobre à décembre 2022 d'un montant de 305 euros ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme en litige.

Une demande de régularisation a été adressée le 5 avril 2023 à Mme C B lui demandant d'expliciter sa requête en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative et ce, dans un délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ".

2. En outre, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative applicable aux contentieux sociaux, dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".

3. Par une décision du 10 mars 2023, le directeur de la CAF de Seine-Maritime a, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, rejeté le recours administratif préalable obligatoire présenté par la requérante tendant à annuler un indu d'allocation de logement familiale (ALF) pour la période d'octobre à décembre 2022, d'un montant de 305 euros. Dans sa requête, Mme B se borne à se prévaloir du caractère injustifié de la créance de la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime et à soutenir qu'elle n'a pas perçu d'indemnités de maladie. Toutefois, les allégations de la requérante ne sont manifestement pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et la requête comporte des moyens assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par un courrier du 5 avril 2023, Mme C B a été invitée à expliciter sa requête au moyen du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Ce courrier, qui a été mis à disposition de la requérante le 5 avril 2023 sur l'application Télérecours et dont elle a pris connaissance le jour même, est resté sans réponse. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de sa requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Rouen, le 8 juin 2023.

La présidente de la 4ème chambre

C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet de Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.