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2301358 Généré par l'IA

Transfer of Asylum Status Annulment Case Based on Territorial Competence

Numéro de cause 2301358
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an order from the prefect of the Var department refusing asylum status, ordering immediate departure, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban. The court, citing the administrative justice code regarding territorial competence for police decisions affecting individuals, determined that jurisdiction lay with the administrative tribunal in the petitioner's place of residence, which was Marseille. Consequently, the court ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Marseille as the competent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Transfer of Asylum Status Annulment Case Based on Territorial Competence: The court, citing the administrative justice code regarding territorial competence for police decisions affecting individuals, determined that jurisdiction lay with the administrative tribunal in the petitioner's place of residence, which was Marseille. Consequently, the court ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Marseille as the competent jurisdiction.

Mots-clés

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compétence territoriale transfert de compétence statut de séjour compétence matérielle d'asile départ du pays révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article was applied to order the transfer of the case file to the competent administrative tribunal (Marseille).

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Texte complet

Vu la procédure suivante:

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet du Var a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside 173, chemin de Sainte Marthe à Marseille (13014). Ainsi, eu égard aux dispositions précitées du code de justice administrative, la présente requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille. Il y a donc lieu de transmettre à cette juridiction le dossier de la requête, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Marseille.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Marseille.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.

Fait à Toulon, le 10 mai 2023.

Le président de la 2ème chambre

signé

JF. SAUTON

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

Le greffier,

N°2301358