Student Visa Rejection Suspension Application Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend the rejection of her long-stay student visa by French consular authorities, asserting urgency due to her impending academic start date and arguing the decision was tainted by a legal error regarding Campus France's role and a manifest error of assessment concerning the coherence of her advanced studies project in relation to her professional background and goals. The administrative judge rejected the application for interim relief, concluding that none of the arguments presented established, at the current stage of the proceedings, a serious doubt regarding the legality of the decision, which was based on a finding that there were insufficient grounds to believe she would stay in France solely for the purpose of study, leading to the dismissal of the requests for suspension, injunction, and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Student Visa Rejection Suspension Application Dismissed: The administrative judge rejected the application for interim relief, concluding that none of the arguments presented established, at the current stage of the proceedings, a serious doubt regarding the legality of the decision, which was based on a finding that there were insufficient grounds to believe she would stay in France solely for the purpose of study, leading to the dismissal of the requests for suspension, injunction, and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the requests for suspension, injunction, and costs because the claim was deemed manifestly unfounded.
Cited in the petitioner's request, and implicitly covered by the final rejection order based on Art. L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, Mme C A, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 janvier 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises au Cameroun ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : elle a ainsi fait preuve de diligence particulière pour que sa procédure puisse aboutir avant la date de sa rentrée académique. Sa rentrée est d'ailleurs prévue le 6 février 2023.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visa de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 ; le volet académique ne peut plus être apprécié par Campus France dès lors qu'un établissement supérieur a accepté son inscription et le volet consulaire ne saurait reposer sur le seul avis de Campus France ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie de la cohérence de son parcours académique ; elle est titulaire d'un baccalauréat littéraire, d'une licence économie et gestion publique et d'un diplôme master en gestion de la qualité. Elle est actuellement superviseur hygiène-sécurité-environnement au sein d'une activité à caractère humanitaire, dans un établissement hospitalier. Elle souhaite se spécialiser en audit pour évoluer vers le métier de contrôleur interne. Elle est inscrite en première année de master in business administration Audit et contrôle de Gestion, au sein de l'établissement MBA ESG. Il s'agit d'une formation qui confère le titre d'expert en contrôle de gestion et audit. Une fois diplômée, elle souhaite retourner dans son pays d'origine afin de retourner dans l'entreprise qui l'emploie et évoluer de son poste actuel à celui de contrôleuse interne. La réputation de la France n'étant plus à refaire, elle n'a sollicité que les établissements français. Elle présente un projet universitaire cohérent en rapport avec son parcours académique, c'est-à-dire sa licence d'économie et gestion publique et son master en gestion de la qualité, ainsi qu'avec son parcours professionnel dans le cadre duquel elle exerce en tant que superviseur. Si le ministère venait à faire état de son âge avancé, il est important d'insister sur le fait, qu'ayant déjà eu une insertion professionnelle, elle espère que cette formation lui octroiera des compétences qui lui assureront une évolution de poste au sein de l'entreprise qui l'emploie. Son âge ne constitue pas une circonstance permettant d'établir que son projet d'études serait incohérent ou dépourvu de sérieux. Elle dispose par ailleurs des ressources suffisantes pour financer son séjour en France.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aucun des moyens invoqués par Mme C A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est, en l'état de l'instruction, manifestement de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige fondée sur le motif tiré de ce qu'" il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir [que l'intéressée séjournera] en France à d'autres fins que celles pour lesquelles [elle demande] un visa pour études ".
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 1er février 2023.
Le juge des référés,
Laurent B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,