Hospital Executive Leave Renewal Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a hospital director's decision from April 6, 2023, which terminated their status as a hospital executive staff member effective May 29, 2023, despite a prior request for renewal of personal leave. The court determined that a subsequent decision by the hospital director on May 23, 2023, which explicitly canceled and replaced the contested decision by granting the renewal of personal leave from May 29, 2023, to May 28, 2024, rendered the initial annulment claim moot, leading to an order to dismiss the case as there was no longer a matter to adjudicate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Hospital Executive Leave Renewal Mootness: The court determined that a subsequent decision by the hospital director on May 23, 2023, which explicitly canceled and replaced the contested decision by granting the renewal of personal leave from May 29, 2023, to May 28, 2024, rendered the initial annulment claim moot, leading to an order to dismiss the case as there was no longer a matter to adjudicate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President of the chamber to rule by order that there is no need to proceed on a request.
This article governed the invitation sent to the applicant to confirm the continuation of her claims, though it does not directly justify the final order's disposition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier de l'Aigle du 6 avril 2023 la radiant des cadres hospitaliers à compter du 29 mai 2023.
Par un courrier du 12 juillet 2023, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Par un acte enregistré le 8 août 2023, Mme B déclare maintenir sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B, infirmière au centre hospitalier de l'Aigle et en disponibilité pour convenances personnelles depuis le 29 mars 2016 jusqu'au 29 mai 2023, a demandé, par un courrier du 29 mars 2023, au directeur du centre hospitalier de renouveler sa mise en disponibilité pour convenances personnelles pour une année. Par une décision du 6 avril 2023, le directeur du centre hospitalier a prononcé la radiation de Mme B des cadres hospitaliers à compter du 29 mai 2023. Si Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 avril 2023, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur du centre hospitalier de l'Aigle a pris une nouvelle décision le 23 mai 2023, qui " annule et remplace " la décision attaquée et prévoit que la mise en disponibilité pour convenances personnelles de Mme B est renouvelée du 29 mai 2023 au 28 mai 2024. Cette décision du 23 mai 2023 retirant la décision attaquée et donnant une suite favorable à la demande de Mme B du 29 mars 2023, les conclusions à fin d'annulation de la décision de radiation de Mme B sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de l'Aigle.
Fait à Caen, le 6 septembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet