Mootness of Residency Annulment Following Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural decision denying residency and requested costs after the prefect refused admission to stay; however, the court ruled there was no longer any need to rule on the merits of the annulment and injunction requests because the petitioner was subsequently granted a residency permit as the parent of a French child, thus rendering those parts of the claim moot, and further declined to award the requested costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Residency Annulment Following Permit Issuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision to no longer rule on the merits of the request is based on the procedural power granted by this article (specifically point 3 or 5 thereof).
This article was cited in the claimant's request for costs, but the court ultimately decided not to award costs under this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. B A, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision en date du 28 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Vu, les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un arrêté du 7 juin 2023, intervenu postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Seine-Maritime a fait droit à la demande présentée par M. A en lui délivrant un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par suite, les conclusions à fin d'annulation, ainsi que les conclusions à fin d'injonction, formées par le requérant sont devenues sans objet de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais liés à l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 3 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
C. BOUVET
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2301357