Legislator Jurisprudence & Législation
2301357 Généré par l'IA

Mootness of Residency Annulment Following Permit Issuance

Numéro de cause 2301357
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefectural decision denying residency and requested costs after the prefect refused admission to stay; however, the court ruled there was no longer any need to rule on the merits of the annulment and injunction requests because the petitioner was subsequently granted a residency permit as the parent of a French child, thus rendering those parts of the claim moot, and further declined to award the requested costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Residency Annulment Following Permit Issuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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annulation de la naturalisation facilitée autorisations de séjour état requérant retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to no longer rule on the merits of the request is based on the procedural power granted by this article (specifically point 3 or 5 thereof).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the claimant's request for costs, but the court ultimately decided not to award costs under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. B A, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision en date du 28 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.

Vu, les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un arrêté du 7 juin 2023, intervenu postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Seine-Maritime a fait droit à la demande présentée par M. A en lui délivrant un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par suite, les conclusions à fin d'annulation, ainsi que les conclusions à fin d'injonction, formées par le requérant sont devenues sans objet de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais liés à l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 3 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

signé

C. BOUVET

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

S. Combes

N°2301357