Legislator Jurisprudence & Législation
2301357 Généré par l'IA

Failure to Submit Prerequisite Documents Renders Application Inadmissible

Numéro de cause 2301357
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant initiated proceedings against the family allowance fund concerning activity bonuses and universal income support benefits, but failed to comply with a formal request from the administrative tribunal to submit the challenged administrative decision and proof of the mandatory prior administrative appeals required for both the universal income support and the activity bonus claims. The court reasoned that because the claimant did not regularize the deficient filing by providing the necessary prerequisite documents within the stipulated deadline, the application was manifestly inadmissible under procedural rules governing the content of a petition and the power of the tribunal president to dismiss such requests.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article L.845-2 du code de la sécurité sociale, article R. 222-1 du Code de justice administrative, article R.411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Submit Prerequisite Documents Renders Application Inadmissible: The court reasoned that because the claimant did not regularize the deficient filing by providing the necessary prerequisite documents within the stipulated deadline, the application was manifestly inadmissible under procedural rules governing the content of a petition and the power of the tribunal president to dismiss such requests.

Mots-clés

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délai légal de procédure production de créance allocation familiale forclusion pour tardiveté prestation obligatoire production de pièces financières

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify rejecting the application as inadmissible due to non-regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, Mme A a saisi le tribunal d'un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe concernant la prime d'activité et le revenu de solidarité active.

Par courrier du 8 décembre 2023, le tribunal a informé Mme A, qu'en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, elle devait produire la décision attaquée ainsi que le recours préalable obligatoire prévu par l'article L.262-47 du code de l'action sociale et des familles, s'agissant du revenu de solidarité active et, par l'article L.845-2 du code de la sécurité sociale, s'agissant de la prime d'activité, et a fixé un délai de 15 jours pour produire cet élément.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4. Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. Par la présente requête, Mme A a saisi le tribunal d'un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe sur le versement du revenu de solidarité active et de la prime d'activité. Toutefois, la requérante n'a pas produit, malgré la demande qui lui a été adressée, par courrier du 8 décembre 2023 dont elle a accusé réception via l'application Télérecours le 9 décembre 2023, la décision attaquée prévue par les dispositions de l'article R.411-1 du code de justice administrative, ni les recours préalables obligatoires prévus par l'article L.262-47 du code de l'action sociale et des familles, s'agissant du revenu de solidarité active et par l'article L.845-2 du code de la sécurité sociale, s'agissant de la prime d'activité. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Basse-Terre, le 15 février 2024.

La Vice-présidente,

Signé

N. MAHE

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la greffière en chef

Signé

A. Cetol

N°2301357