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2301356 Généré par l'IA

Claimant's Unqualified Withdrawal of Suit Against Municipality

Numéro de cause 2301356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant filed a claim seeking an order for a municipality to pay outstanding annual supplementary indemnity amounts for 2021 and 2022, as well as damages and legal costs. However, the claimant subsequently filed a statement purely and simply withdrawing the entire request. The court, acting pursuant to the provision allowing the president of a judgment panel to formally acknowledge withdrawals, issued an order that formally recognized the claimant's unqualified withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, l'article L.761-1 du code de justice administrative; Claimant's Unqualified Withdrawal of Suit Against Municipality: However, the claimant subsequently filed a statement purely and simply withdrawing the entire request. The court, acting pursuant to the provision allowing the president of a judgment panel to formally acknowledge withdrawals, issued an order that formally recognized the claimant's unqualified withdrawal of the case.

Mots-clés

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retrait des conclusions civiles commandement de payer demande en justice exclusion de responsabilité communale dommage pour perte d'usage action en indemnité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the President of the chamber to acknowledge the withdrawal of the claim by order.

l'article L.761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request as the basis for requesting costs, although no decision regarding costs appears in the final operative orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023 et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 mai 2023, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner la commune de Châteauneuf-en-Thymerais à lui verser au titre du complément indemnitaire annuel les sommes de 6 390 euros pour l'année 2021 et 3 195 euros pour l'année 2022

2°) de condamner la commune de Châteauneuf-en-Thymerais à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-en-Thymerais la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement d'instance de M. A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Châteauneuf-en-Thymerais

Fait à Orléans, le 21 mars 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.