Hospital Violence Appeal Dismissed for Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed an administrative appeal against a regional university hospital center alleging "institutional violence" during a geriatric hospitalization following an extended emergency room stay, and sought symbolic damages for the prejudice suffered, as well as records of past patients. The court dismissed the appeal in an order based on its finding of manifest inadmissibility because the required procedural step of attaching the administrative decision being challenged, or proof of having filed a prior administrative claim, was not fulfilled despite the court having explicitly invited the litigant to regularize the filing, meaning the request could not proceed without proper justification for the non-production of the prerequisite document.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Hospital Violence Appeal Dismissed for Procedural Defect: The court dismissed the appeal in an order based on its finding of manifest inadmissibility because the required procedural step of attaching the administrative decision being challenged, or proof of having filed a prior administrative claim, was not fulfilled despite the court having explicitly invited the litigant to regularize the filing, meaning the request could not proceed without proper justification for the non-production of the prerequisite document.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
This article authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, Mme A B soumet au tribunal " un recours contre le centre hospitalier universitaire régional (CHRU) de Besançon pour violence institutionnelle" et demande que " [sa] maman perçoive l'euro symbolique en dédommagement des préjudices subis " dans le cadre de son hospitalisation dans le service gériatrie, après avoir " passé une trentaine d'heures dans le service des urgences ", ainsi que " si cela est possible les 100 dernières et derniers patients ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ".
3. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
4. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Par une lettre recommandée avec avis de réception du 17 juillet 2023, distribuée le 21 juillet 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard de l'article R. 412-1 du même code. Toutefois, dans le délai d'un mois qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas transmis la décision qu'elle entend attaquer, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Ainsi, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Besançon le 10 octobre 2023.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2301356