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2301356 Généré par l'IA

Petition for Annulment of Implicit Rejection of Family Reunification Request Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2301356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the implicit decision by the prefect of Essonne rejecting the family reunification request for her nephew and niece. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the request failed to set forth any legal grounds or means to support its conclusions, in violation of the requirements of the Code of Administrative Justice, and the deadline for regularizing the petition had expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée; Petition for Annulment of Implicit Rejection of Family Reunification Request Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the request failed to set forth any legal grounds or means to support its conclusions, in violation of the requirements of the Code of Administrative Justice, and the deadline for regularizing the petition had expired.

Mots-clés

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regroupement familial retrait de la demande annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation divorce sur requête commune renonciation à succession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.

The core ruling is the rejection of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited as the rule violated by the appellant's submission which led to the inadmissibility finding.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 février 2023, Mme A C épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son neveu et de sa nièce.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Pour demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son neveu et de sa nièce, Mme C n'articule aucun moyen de droit à l'appui de ses conclusions, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, alors que le délai de recours contentieux est désormais expiré, il y a lieu de rejeter ces conclusions comme manifestement irrecevables, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.

Fait à Versailles, le 11 juillet 2023.

La magistrate désignée,

Signé

J. Amar-Cid

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.