Agglomeration Community President Decision Annulment Refusal Appeal Dismissed for Lack of Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought to annul a decision by the president of an agglomeration community refusing to recognize the service-related nature of a relapse occurring on May 28, 2022, stemming from an initial service accident on August 17, 2019. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filed application failed to state any grounds or means, and no subsequent submission within the statutory appeal period corrected this deficiency as required by administrative justice rules, allowing dismissal by ordinance under the relevant article concerning manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Agglomeration Community President Decision Annulment Refusal Appeal Dismissed for Lack of Grounds: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filed application failed to state any grounds or means, and no subsequent submission within the statutory appeal period corrected this deficiency as required by administrative justice rules, allowing dismissal by ordinance under the relevant article concerning manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
The basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 mars 2023 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Grand Avignon a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa rechute du 28 mai 2022 de l'accident de service survenu le 17 août 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code précité : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête de M. B ne comporte l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux, expirant au plus tard deux mois après l'introduction de sa requête, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La présente requête est donc manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nîmes, le 15 juin 2023.
La présidente de la 2ème chambre,F. CORNELOUP
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,