Legislator Jurisprudence & Législation
2301355 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulment Mooted by Subsequent Issuance

Numéro de cause 2301355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit refusal to issue a residence permit and an injunction for its delivery, along with legal costs, following the administrative authority's failure to respond to a September 2020 application. The court determined that since the administrative authority subsequently issued the petitioner a ten-year residence certificate in August 2023 during the pendency of the proceedings, the initial claims for annulment and injunction were rendered moot, leading to no further ruling on those points, but consistent with the applicable administrative justice code, the State was ordered to pay the petitioner 800 euros for costs incurred and not included in the expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Annulment Mooted by Subsequent Issuance: The court determined that since the administrative authority subsequently issued the petitioner a ten-year residence certificate in August 2023 during the pendency of the proceedings, the initial claims for annulment and injunction were rendered moot, leading to no further ruling on those points, but consistent with the applicable administrative justice code, the State was ordered to pay the petitioner 800 euros for costs incurred and not included in the expenses.

Mots-clés

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autorisations de séjour procédure en annulation commandement de payer preuve de l'apatridie frais administratifs retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 du code de justice administrative

Used by the President to declare that there is no longer any need to rule on the request (lack of object).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. B A, représenté par Me Bey, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite, née du silence gardé sur sa demande déposée en septembre 2020, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification de jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 12 décembre 2023 par le greffe du tribunal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a décidé de délivrer au requérant un certificat de résidence d'une durée de dix ans, valable du 9 août 2023 au 8 août 2033. Ainsi, M. A doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour sont désormais dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, il n'y a plus lieu également de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. A de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros par application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 9 janvier 2024

Le président,

T. Besse

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier