Claimant v. Ministry: Administrative Incompetence in Traffic Offense Attribution Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought to annul a ministerial decision to deduct points from her driving license following an infraction, arguing that the offense was not attributable to her. The court dismissed the request by ordinance, reasoning that under the administrative justice code, arguments regarding the attribution of a traffic offense or its materiality are matters reserved for the judicial judge, making such claims in an administrative proceeding inoperative, especially since the claimant's entire argument was based solely on disputing her involvement in the infraction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Ministry: Administrative Incompetence in Traffic Offense Attribution Dispute: The court dismissed the request by ordinance, reasoning that under the administrative justice code, arguments regarding the attribution of a traffic offense or its materiality are matters reserved for the judicial judge, making such claims in an administrative proceeding inoperative, especially since the claimant's entire argument was based solely on disputing her involvement in the infraction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for rejecting the claim because it only contained inoperative arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré des points à la suite d'une infraction commise le 18 août 2022.
Mme A soutient que l'infraction au code de la route ne lui est pas imputable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° rejeter, après expiration du délai de recours ou lorsqu'un mémoire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ". D'autre part, l'appréciation tant de l'imputabilité à un conducteur de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés du capital affecté à son permis de conduire, que de la matérialité d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire. De tels moyens ne peuvent donc être utilement invoqués devant le juge administratif pour contester la légalité de décisions de retrait de points et doivent être écartés comme inopérants.
3. À l'appui de sa requête, Mme A se borne à faire valoir qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction. Ainsi sa requête ne comporte que des moyens inopérants et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 20 novembre 2023.
La présidente de la troisième section
M-C Giraudon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301355