Claimant Fails to Regularize Application to Annul Overpayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought to annul an overpayment of 4,129.40 euros imposed by the family allowance fund, asserting the error stemmed from incorrect student status coding for the 2020-2021 academic year. Despite being formally invited by the court to regularize the application by producing the contested decision, the claimant failed to submit it or justify the impossibility of doing so within the specified deadline. Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to the provision allowing rejection of non-regularized applications when the required documentation is missing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du même code; Claimant Fails to Regularize Application to Annul Overpayment: Despite being formally invited by the court to regularize the application by producing the contested decision, the claimant failed to submit it or justify the impossibility of doing so within the specified deadline. Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to the provision allowing rejection of non-regularized applications when the required documentation is missing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request due to manifest inadmissibility after the required regularization failed.
This article defines the requirement for attaching the contested decision, the non-compliance with which led to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler un indu d'un montant de 4 129,40 euros mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.
Elle soutient que l'indu résulte d'une erreur de codification ; elle n'était pas étudiante durant l'année scolaire 2020-2021.
Par un courrier du 10 mars 2023, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée retournée au tribunal le 30 mars suivant avec la mention " pli avisé non réclamé ", auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête et à produire la décision en litige, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. Par un courrier du 10 mars 2023, Mme B a été invitée à régulariser l'absence de production de la décision administrative qu'elle entend contester. En dépit de ce courrier, la requérante n'a, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni produit ni justifié de l'impossibilité de produire la décision en litige.
4. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit dès lors être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 23 mai 2023.
Le président du tribunal,
D. Besle
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 mai 2023.
La greffière,
F. Roman