Prefectural Residence Permit Denial Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision by the prefect of Drôme denying a residence permit and ordering departure from French territory, but the Administrative Tribunal of Nîmes declined jurisdiction, ruling based on the Code of Administrative Justice that the Tribunal of Grenoble is territorially competent because the applicant resided in the Drôme department when the challenged decision was made, necessitating the transfer of the case file to the competent Grenoble tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-8 de ce code, Article R. 221-3 du même code; Prefectural Residence Permit Denial Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 312-8 de ce code: " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly transmits the case file to the competent administrative tribunal (Grenoble).
Cited as the procedural basis allowing the Tribunal to refer the case to the competent jurisdiction.
Cited to establish which administrative tribunal has territorial jurisdiction based on the applicant's residence.
Cited to establish the territorial jurisdiction (Ressort) of the Administrative Tribunal of Grenoble.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. C A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer une carte de résident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
Aux termes de l'article R. 312-8 de ce code: " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie () ".
2. M. A B, qui réside à Tulette dans le département de la Drôme, n'est ni placé en rétention ni assigné à résidence dans le ressort du tribunal administratif de Nîmes. Par suite, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Grenoble est territorialement compétent pour connaître de la requête de M. A B tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête de M. A B à ce tribunal.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble et à M. C A B.
Fait à Nîmes, le 17 avril 2023.
Le président du tribunal,
Christophe Ciréfice
N°2301355