Legislator Jurisprudence & Législation
2301355 Généré par l'IA

Prefecture v. Individual: Refusal of Housing and Penalty Liquidation

Numéro de cause 2301355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Prefecture sought liquidation of a monthly penalty imposed by a prior order mandating the housing of an individual by March 31, 2021, after the individual was subsequently removed from priority housing status due to five refusals of suitable housing offers between September 2020 and June 2022. The administrative court declined to liquidate the penalty because, considering the circumstances, specifically the individual's loss of priority status resulting from their rejection of multiple housing proposals, it determined there was no need to enforce the imposed fine against the State.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefecture v. Individual: Refusal of Housing and Penalty Liquidation: The administrative court declined to liquidate the penalty because, considering the circumstances, specifically the individual's loss of priority status resulting from their rejection of multiple housing proposals, it determined there was no need to enforce the imposed fine against the State.

Mots-clés

Généré par l'IA
besoin de logement expulsion d'un logement positions administratives expulsion préfectorale réalisation d'immeubles baisse de loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order refusing to liquidate the penalty imposed.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This procedural article governs the liquidation of penalties and allows the judge to decide not to liquidate the penalty based on the circumstances.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2007181 du 23 février 2021, statuant sur la requête de M. A B, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 31 mars 2021, sous une astreinte mensuelle de 800 euros destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, le préfet de la Haute-Savoie demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par cette ordonnance.

Il informe que M. B a été radié de son statut DALO prioritaire et urgent en raison de cinq refus de propositions de logement adaptées à ses capacités et besoins en septembre 2020, juin 2021, octobre 2021, novembre 2021 et juin 2022 et qu'il a ainsi satisfait à ses obligations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une ordonnance n° 2007181 du 23 février 2021, statuant sur la requête de M. B, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 31 mars 2021, sous une astreinte mensuelle de 800 euros destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

3. Il résulte de l'instruction que l'intéressé a été radié de son statut DALO prioritaire et urgent en raison de cinq refus de propositions de logement adaptées à ses capacités et besoins en septembre 2020, juin 2021, octobre 2021, novembre 2021 et juin 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte due par l'Etat.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2007181 du 23 février 2021.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Grenoble, le 27 mars 2023.

Le président du tribunal,

J.P. Wyss

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.